Il est interdit à l’entreprise d’assurance et à l’entreprise gestionnaire des sinistres de se faire promettre une part du gain ou de l’économie qu’elles procureraient à la personne assurée.
Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011
Art. 170 OSPacte sur une quote-part du litige
Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 5 Assurance de la protection juridique Section 3 Forme et contenu du contrat d’assurance de la protection juridique