Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 6 Quotient SST et calcul du SST

Titre 3 Solvabilité

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Quotient SST

(art. 9b LSA)

1 Le quotient SST correspond au capital porteur de risque divisé par le capital cible.

2Si le capital cible n’est pas positif, aucun quotient SST ne peut être comptabilisé.

Art. 40 Détermination du SST

(art. 9a et 9b LSA)

1 La détermination du SST couvre toutes les positions du bilan SST et les risques qui en découlent.

2 La réassurance et la rétrocession de risques dans le cadre du transfert de risques quantifié doivent être intégralement prises en compte lors du calcul du capital cible. Dans ce contexte, le risque de défaillance doit être pris en considération dans la modélisation, et l’al. 3 doit être respecté par analogie.

3 Les instruments de transfert de capital et de risque qui ne relèvent pas des dispositions de l’al. 2 et des art. 37 et 38, notamment les garanties reçues, ne peuvent être pris en compte pour réduire le capital cible qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont juridiquement contraignants et applicables;
b.
ils sont modélisés conformément aux principes d’évaluation et de quantification des risques du SST;
c.
les éventuelles interactions entre l’entreprise d’assurance et les contreparties, découlant notamment des instruments de transfert de capital et de risque ainsi que des rapports de participation, sont prises en compte dans la modélisation;
d.
les droits d’option de l’entreprise d’assurance convenus contractuellement sont modélisés dans le SST selon l’exercice le moins favorable pour le SST;
e.
l’annulation des contrats ou les modifications des contrats correspondants après la date de référence sont préalablement soumises à la FINMA pour approbation;
f.
les éventuelles restrictions de l’effet de réduction du risque ou du capital peuvent être quantifiées et sont représentées de manière appropriée dans la modélisation.

4 Les instruments visés à l’al. 3 peuvent globalement être pris en compte jusqu’à concurrence maximale de 50 % du capital de base à la date de référence.

5Pour les instruments de transfert de capital et de risque relevant des dispositions des art. 37 et 38, l’al. 3 s’applique par analogie. Sont exceptés les droits d’option visés à l’al. 3, let. d, si leur exercice est soumis à l’approbation de la FINMA.

Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination

(art. 9a et 9b LSA)

1 Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:

a.
elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b.
elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c.
elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d.
leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.

2 Les entreprises d’assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.

Art. 42 Caractère significatif et simplifications

(art. 9a et 9b LSA)

1 Les simplifications dans la détermination du SST sont admissibles dès lors qu’elles n’ont pas d’incidence significative sur le SST.

2 Une incidence sur le SST est significative:

a.
lorsqu’elle entraîne globalement, sur l’ensemble des simplifications:
1.
une modification relative du quotient SST d’au moins 10 %, ou
2.
un franchissement d’un seuil d’intervention, ou
b.
lorsqu’elle pourrait influer sur les décisions ou le jugement des destinataires de l’entreprise d’assurance ou de la FINMA.

Art. 43 Scénarios

(art. 9a et 9b LSA)

1 La FINMA définit les événements hypothétiques ou les combinaisons d’événements (scénarios prédéterminés) dont la survenance peut être envisagée avec une certaine probabilité durant les douze mois à compter de la date de référence et qui sont susceptibles d’avoir des effets négatifs d’une ampleur déterminée sur certaines entreprises d’assurance.

2 En cas de situations de risques particulières, l’entreprise d’assurance doit adapter les scénarios prédéterminés concernés et motiver sa décision.

3 L’entreprise d’assurance doit définir ses propres scénarios en tenant compte de sa situation individuelle de risques et de la couverture de celle-ci par le modèle utilisé. Il convient en particulier de tenir compte des événements extrêmes, portant notamment sur plusieurs catégories de risques, ainsi que des concentrations de risques.

4 Il y a concentration de risques lorsque la survenance possible d’un événement isolé ou la survenance de plusieurs événements simultanés est susceptible d’entraîner une modification considérable du quotient SST, le cas échéant par des effets subséquents.

5 Les entreprises d’assurance doivent déterminer les effets des scénarios prédéterminés et de leurs propres scénarios sur le capital porteur de risque à la fin des douze mois à compter de la date de référence et tenir compte des événements de manière appropriée dans la gestion des risques.

6 Si le modèle utilisé ne reflète pas suffisamment les scénarios, ces scénarios doivent être pris en compte dans le capital cible.

7 La FINMA détermine la manière dont les scénarios doivent être pris en compte le cas échéant dans le capital cible, notamment par l’agrégation, l’adaptation du modèle ou des suppléments au capital cible.

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