Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Dispositions générales

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 5 Assurance de la protection juridique

Art. 161 à 163 · 3 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 161 Objet

Par un contrat d’assurance de la protection juridique, l’entreprise d’assurance assume, contre le paiement d’une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires.

Art. 162 Exceptions au champ d’application

Les art. 163 à 170 de la présente ordonnance et l’art. 32, al. 1, LSA ne s’appliquent pas:

a.
à l’activité de l’entreprise d’assurance de responsabilité civile exercée pour défendre ou représenter un de ses assurés en responsabilité civile dans une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée également dans son intérêt au titre de cette assurance;
b.
aux litiges ou aux prétentions en rapport avec l’utilisation de navires de mer.

Art. 163 Devoir d’information

L’entreprise d’assurance dont la garantie intervient, qui exploite l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance (entreprise d’assurance multibranche), et qui n’a pas confié le règlement des sinistres à une entreprise juridiquement distincte selon l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, informe l’assuré immédiatement après réception de l’avis de sinistre, par lettre prouvant la remise au destinataire, du droit de choix dont il dispose selon l’art. 32, al. 1, let. b, LSA.

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