Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 4 Assurance-maladie et assurance-accidents

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance

Art. 154a à 160a · 8 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 154a Utilisation de provisions techniques qui ne sont plus nécessaires

(art. 31, al. 1, 38 et 46, al. 1, let. f et g, LSA)

1Dans le domaine de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, la FINMA peut édicter des dispositions d’exécution concernant l’utilisation des fonds libérés par la dissolution de provisions techniques qui ne sont plus nécessaires.

2Elle tient compte en particulier de la personne qui a financé les provisions.

3L’art. 155, al. 1, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 155 Restitution de provisions de vieillissement

(art. 16 LSA)

1L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.

2L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.

3Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles s’appuient sur le montant qui a été cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat et calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant;
b.
le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte;
c.
des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.

4Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.

5L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:

a.
au moins une fois par an;
b.
à la demande du preneur d’assurance;
c.
à chaque adaptation des primes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 156 Portefeuilles fermés

1Si une entreprise d’assurance n’inclut plus de contrats d’assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d’assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d’assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe d’assurance, pour autant que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert.

2L’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance concernés de l’existence de ce droit, ainsi que des couvertures d’assurance qu’elle offre dans des portefeuilles ouverts.

3L’âge et l’état de santé du preneur d’assurance à la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le passage au nouveau contrat.

Art. 160 Assurance-invalidité

Lorsqu’une entreprise d’assurance exploite l’assurance-invalidité dans le cadre de l’assurance-maladie et accidents, les dispositions applicables à l’assurance-maladie et accidents s’appliquent également à l’assurance-invalidité.

Art. 160a Coordination entre autorités de surveillance

1La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la LSAMal183 coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal a ou peut avoir une influence sur l’assurance-maladie sociale. Ont une influence sur l’assurance-maladie sociale notamment:

a.
des fonds propres insuffisants;
b.
des provisions insuffisantes;
c.
une violation des dispositions sur la fortune liée;
d.
le transfert d’un portefeuille d’assurance au sens des art. 51, al. 2, let. d, et 62 LSA;
e.
une modification de la structure juridique de la société ou du groupe d’assurance ou une participation au sens de l’art. 21 LSA;
f.
toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique de l’assurance-maladie sociale;
g.
une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
h.
une situation financière compromise;
i.
des mesures conservatoires au sens de l’art. 51 LSA;
j.
une violation des dispositions du droit de la surveillance.

2La FINMA et l’autorité de surveillance visée à l’al. 1 peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. RS 832.12

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