(art. 16 LSA)
1L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.
2L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.
3Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:
- a.
- elles s’appuient sur le montant qui a été cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat et calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant;
- b.
- le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte;
- c.
- des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.
4Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.
5L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:
- a.
- au moins une fois par an;
- b.
- à la demande du preneur d’assurance;
- c.
- à chaque adaptation des primes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).