Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 155 OSRestitution de provisions de vieillissement

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 4 Assurance-maladie et assurance-accidents

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16 LSA)

1L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.

2L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.

3Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles s’appuient sur le montant qui a été cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat et calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant;
b.
le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte;
c.
des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.

4Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.

5L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:

a.
au moins une fois par an;
b.
à la demande du preneur d’assurance;
c.
à chaque adaptation des primes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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