Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 156 OSPortefeuilles fermés

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 4 Assurance-maladie et assurance-accidents

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une entreprise d’assurance n’inclut plus de contrats d’assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d’assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d’assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe d’assurance, pour autant que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert.

2L’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance concernés de l’existence de ce droit, ainsi que des couvertures d’assurance qu’elle offre dans des portefeuilles ouverts.

3L’âge et l’état de santé du preneur d’assurance à la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le passage au nouveau contrat.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 156 OS, du plus récent au plus ancien.

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