1La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la LSAMal183 coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal a ou peut avoir une influence sur l’assurance-maladie sociale. Ont une influence sur l’assurance-maladie sociale notamment:
- a.
- des fonds propres insuffisants;
- b.
- des provisions insuffisantes;
- c.
- une violation des dispositions sur la fortune liée;
- d.
- le transfert d’un portefeuille d’assurance au sens des art. 51, al. 2, let. d, et 62 LSA;
- e.
- une modification de la structure juridique de la société ou du groupe d’assurance ou une participation au sens de l’art. 21 LSA;
- f.
- toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique de l’assurance-maladie sociale;
- g.
- une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
- h.
- une situation financière compromise;
- i.
- des mesures conservatoires au sens de l’art. 51 LSA;
- j.
- une violation des dispositions du droit de la surveillance.
2La FINMA et l’autorité de surveillance visée à l’al. 1 peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
- RS 832.12