Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 4 Formation initiale et formation continue

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Art. 190 à 190a · 2 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 190 Normes minimales

(art. 43, al. 1 et 3, LSA)

1Les normes minimales applicables à la formation initiale et à la formation continue des intermédiaires d’assurance doivent être conçues de manière à permettre l’exercice professionnel de l’activité et à garantir la protection des assurés.

2Elles doivent couvrir les exigences suivantes relatives aux intermédiaires d’assurance:

a.
les compétences, notamment dans les domaines:
1.
de l’acquisition de clientèle,
2.
du conseil à la clientèle,
3.
de l’assistance de la clientèle;
b.
les connaissances de base du secteur de l’assurance;
c.
selon l’activité, des connaissances spécifiques dans les domaines:
1.
des assurances de choses, de personnes et du patrimoine,
2.
des bases juridiques et des prescriptions réglementaires,
3.
des produits.

3La formation initiale et la formation continue doivent être attestées par la réussite à un examen ou par un autre certificat équivalent. La formation continue peut également être attestée par des activités d’apprentissage documentées.

Art. 190a Respect des normes minimales

(art. 41, al. 2, let. c, et 43, al. 2, LSA)

1Les organisations de branche dont les normes minimales sont reconnues par la FINMA doivent contrôler le respect de ces normes.

2Elles peuvent charger des tiers du contrôle.

3Elles doivent faire un signalement à la FINMA lorsqu’un intermédiaire d’assurance ne respecte plus les normes minimales pour la formation continue.

4La FINMA édicte des dispositions d’exécution relatives à ce signalement.

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