Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 2 Principes

Titre 1 Généralités

Art. 1b à 2 · 8 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1b Principes de la surveillance

(art. 1, al. 2, LSA)

1Pour la surveillance au sens de la présente ordonnance, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient compte notamment:

a.
de la vulnérabilité des assurés;
b.
des risques auxquels les entreprises d’assurance sont exposées;
c.
de la taille ainsi que de la complexité des affaires et de l’organisation des entreprises d’assurance.

2La FINMA classe les entreprises d’assurance dans les catégories mentionnées à l’annexe 2 en fonction du total de leur bilan statutaire.

3La FINMA peut classer une entreprise d’assurance dont le bilan est proche de la limite entre deux catégories dans la catégorie immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure lorsque sa complexité et son profil de risque le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1c Allégements pour les petites entreprises d’assurance

(art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA)

La FINMA accorde des allégements aux entreprises d’assurance directe des catégories 4 et 5, notamment sur le plan de la nature, de l’étendue et de la fréquence des rapports, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles disposent d’un quotient du test suisse de solvabilité (SST) défini à l’art. 39 (quotient SST) d’au moins 250 % en moyenne sur trois ans;
b.
leur fortune liée est couverte à raison d’au moins 130 % du débit, et la couverture provient exclusivement de biens mentionnés à l’art. 79, al. 2;
c.
leur capital minimal au titre du droit de la surveillance est couvert en permanence à 150 %;
d.
leur bilan au 31 décembre ne présente ni un report de perte des années précédentes ni un report de perte de l’année en cours;
e.
elles disposent d’une planification solide, d’une direction prévoyante et irréprochable et d’indicateurs stables;
f.
elles disposent d’un plan de liquidation approuvé par la FINMA lorsqu’elles ne souscrivent plus de nouvelles affaires;
g.
elles ne bénéficient d’aucun autre allégement, en rapport notamment avec le SST ou la fortune liée, et aucun autre allégement de ce type n’est déjà prévu réglementairement par ailleurs;
h.
la FINMA n’a pris à leur encontre aucune mesure en droit de la surveillance ni ouvert de procédure au sens de l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 956.1

Art. 1d Allégements pour les entreprises de réassurance

(art. 35, al. 4, LSA)

La FINMA accorde aux entreprises de réassurance des catégories 4 et 5 les allégements applicables aux petites entreprises d’assurance lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles confirment chaque année à la FINMA, par une déclaration, qu’elles respectent les principes de gouvernance d’entreprise et les exigences réglementaires relatives à la gestion des risques, au système de contrôle interne et à la révision interne;
b.
la FINMA n’a pris à leur encontre aucune mesure en droit de la surveillance ni ouvert de procédure au sens de l’art. 30 LFINMA13;
c.
elles disposent d’un plan de liquidation approuvé par la FINMA lorsqu’elles ne souscrivent plus de nouvelles affaires.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 956.1

Art. 1e Allégements en cas de nouvel agrément

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

La FINMA peut accorder des allégements supplémentaires aux entreprises d’assurance de la catégorie 5 pour une période maximale de trois ans après l’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance, notamment en ce qui concerne:

a.
le degré de respect des exigences en matière de solvabilité; l’entreprise d’assurance doit soumettre à cet effet un plan indiquant la manière dont les exigences SST seront remplies dans les trois ans;
b.
les exigences relatives à l’organisation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1f Libération de la surveillance

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

Les entreprises d’assurances qui développent des produits d’assurance et les distribuent directement sont libérées de la surveillance au sens de la présente ordonnance lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles revêtent la forme d’une société anonyme ou d’une coopérative;
c.
elles sont soumises au contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 du code des obligations (CO)16;
d.
leurs produits d’assurance peuvent être affectés aux branches d’assurance B3 à B9 et B14 à B18 mentionnées à l’annexe 1;
e.
leur distribution couvre au maximum 5 000 polices pour un volume total de primes ne dépassant pas 5 millions de francs;
f.
elles s’engagent à informer les preneurs d’assurance sur le fait qu’elles ne sont pas soumises à la surveillance de la FINMA.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 220

Art. 1g Conditions imposées aux entreprises d’assurance libérées de la surveillance

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

1L’entreprise d’assurance libérée de la surveillance conformément à l’art. 1f qui dépasse l’une des valeurs limites définies à l’art. 1f, let. e, peut poursuivre son activité pendant au maximum un an à compter de la date du dépassement desdites valeurs.

2Pour pouvoir poursuivre son activité au-delà de ce délai, elle doit disposer d’un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance délivré par la FINMA avant l’expiration du délai d’un an fixé à l’al. 1.

3La demande d’agrément doit être présentée à la FINMA au plus tard six mois avant l’expiration du délai d’un an fixé à l’al. 1. La FINMA peut accorder une prolongation de trois mois au maximum du délai pour la présentation de la demande d’agrément.

4La FINMA statue sur la demande d’agrément dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet.

5En cas de rejet de la demande, les contrats d’assurance encore en cours doivent être liquidés dans les six mois ou être transférés à une entreprise d’assurance autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1h Activité des intermédiaires d’assurance non soumise à la surveillance

(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)

1L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:

a.
la prime annuelle pour l’assurance procurée ne dépasse pas 600 francs hors impôts;
b.
l’assurance procurée est une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque;
c.
l’intermédiation d’assurance constitue une activité accessoire.

2L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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