(art. 2, al. 5, let. b, LSA)
1L’entreprise d’assurance libérée de la surveillance conformément à l’art. 1f qui dépasse l’une des valeurs limites définies à l’art. 1f, let. e, peut poursuivre son activité pendant au maximum un an à compter de la date du dépassement desdites valeurs.
2Pour pouvoir poursuivre son activité au-delà de ce délai, elle doit disposer d’un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance délivré par la FINMA avant l’expiration du délai d’un an fixé à l’al. 1.
3La demande d’agrément doit être présentée à la FINMA au plus tard six mois avant l’expiration du délai d’un an fixé à l’al. 1. La FINMA peut accorder une prolongation de trois mois au maximum du délai pour la présentation de la demande d’agrément.
4La FINMA statue sur la demande d’agrément dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet.
5En cas de rejet de la demande, les contrats d’assurance encore en cours doivent être liquidés dans les six mois ou être transférés à une entreprise d’assurance autorisée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).