(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)
1L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:
- a.
- la prime annuelle pour l’assurance procurée ne dépasse pas 600 francs hors impôts;
- b.
- l’assurance procurée est une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque;
- c.
- l’intermédiation d’assurance constitue une activité accessoire.
2L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.19
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).