Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 1h OSActivité des intermédiaires d’assurance non soumise à la surveillance

Titre 1 Généralités Chapitre 2 Principes

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)

1L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:

a.
la prime annuelle pour l’assurance procurée ne dépasse pas 600 francs hors impôts;
b.
l’assurance procurée est une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque;
c.
l’intermédiation d’assurance constitue une activité accessoire.

2L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).

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