Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 1f OSLibération de la surveillance

Titre 1 Généralités Chapitre 2 Principes

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

Les entreprises d’assurances qui développent des produits d’assurance et les distribuent directement sont libérées de la surveillance au sens de la présente ordonnance lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles revêtent la forme d’une société anonyme ou d’une coopérative;
c.
elles sont soumises au contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 du code des obligations (CO)16;
d.
leurs produits d’assurance peuvent être affectés aux branches d’assurance B3 à B9 et B14 à B18 mentionnées à l’annexe 1;
e.
leur distribution couvre au maximum 5 000 polices pour un volume total de primes ne dépassant pas 5 millions de francs;
f.
elles s’engagent à informer les preneurs d’assurance sur le fait qu’elles ne sont pas soumises à la surveillance de la FINMA.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 220

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