(art. 2, al. 5, let. b, LSA)
Les entreprises d’assurances qui développent des produits d’assurance et les distribuent directement sont libérées de la surveillance au sens de la présente ordonnance lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles ont leur siège en Suisse;
- b.
- elles revêtent la forme d’une société anonyme ou d’une coopérative;
- c.
- elles sont soumises au contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 du code des obligations (CO)16;
- d.
- leurs produits d’assurance peuvent être affectés aux branches d’assurance B3 à B9 et B14 à B18 mentionnées à l’annexe 1;
- e.
- leur distribution couvre au maximum 5 000 polices pour un volume total de primes ne dépassant pas 5 millions de francs;
- f.
- elles s’engagent à informer les preneurs d’assurance sur le fait qu’elles ne sont pas soumises à la surveillance de la FINMA.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
- RS 220