Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2 Conditions d’agrément

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance

Art. 111j à 111l · 3 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111j Forme juridique

(art. 30e, al. 2, LSA)

L’entité ad hoc d’assurance doit être constituée en société anonyme, en coopérative ou en fondation.

Art. 111k Capital minimum

(art. 30e et 30f LSA)

Le capital minimum d’une entité ad hoc d’assurance s’élève à 100 000 francs.

Art. 111l Règles de garantie

(art. 30e, al. 3, let. b et d, LSA)

1La délégation des fonctions de gestion et de contrôle est admissible, à l’exception de la haute direction, de la haute surveillance et du contrôle assurés par l’organe de haute direction de l’entité ad hoc d’assurance.

2L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut notamment déléguer tout ou partie de la gestion et de l’administration à certains membres ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, en vertu d’un règlement d’organisation.

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