Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 2 Conditions d’octroi de l’agrément

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Capital minimum

Art. 6 Principe

1Lorsque l’activité de l’entreprise d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.

2…29

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 7 Assurance sur la vie

Pour les entreprises d’assurance qui exercent l’assurance sur la vie, le capital minimum s’élève à:

a.
5 millions de francs pour les branches d’assurance A2.1, A2.4 et A7, ainsi que, dans la mesure où seules des prestations en cas de décès ou la libération des primes sont assurées, les branches A3.3, A3.4, A6;
b.
8 millions de francs pour les branches d’assurance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ainsi que, dans la mesure où en plus des prestations en cas de décès et de la libération des primes, une prestation en capital est assurée avec garantie d’intérêt ou d’autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;
c.
10 millions de francs pour la branche d’assurance A1;
d.
12 millions de francs pour la branche d’assurance A1, dans la mesure où une couverture totale est accordée (partie épargne dans la prévoyance professionnelle, avec prestation en capital, garantie du taux minimum et du taux de conversion des rentes).

Art. 8 Assurance dommages

Pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance dommages, le capital minimum s’élève à:

a.
8 millions de francs pour les branches d’assurance B1 à B8 et B10 à B15;
b.
3 millions de francs pour les branches d’assurance B9, B16, B17 et B18.

Art. 9 Réassurance

Pour les entreprises d’assurance qui exploitent la réassurance, le capital minimum s’élève à:

a.
10 millions de francs pour les branches d’assurance C1 et C2;
b.
3 millions de francs pour la branche d’assurance C3.

Art. 10 Dérogation au capital minimum

La FINMA peut, dans le cadre des limites fixées à l’art. 8, al. 1, LSA, s’écarter des montants visés aux art. 7 à 9 si des circonstances particulières le justifient, notamment l’exposition de l’entreprise d’assurance au risque et le volume des affaires prévu.

Section 2 Fonds d’organisation

Art. 11

1Le fonds d’organisation s’élève en général à 20 % du capital minimum. Il peut être utilisé dans d’autres buts que ceux mentionnés à l’art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa constitution et uniquement avec l’assentiment de la FINMA.

2Pour les entreprises d’assurance qui exploitent la branche d’assurance C3, le fonds d’organisation s’élève à 300 000 francs au moins.

3La FINMA peut exiger l’augmentation ou la reconstitution du fonds d’organisation si une perte semble probable pour un exercice ou si l’entreprise d’assurance prévoit une extension extraordinaire du volume de ses affaires.

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