Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

Art. 96 à 119a · 41 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Gestion des risques

Art. 96 But et contenu

(art. 22 LSA)101

1Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l’entreprise d’assurance doit s’assurer:

a.
que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
b.
que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
c.
que l’activité de l’entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.102

2La gestion des risques comporte notamment:

a.
la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’entreprise d’assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b.103
une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d’entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c.
des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l’organisation d’entreprise;
d.104
l’identification, l’évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d’une communication interne et externe appropriée;
e.105
…

3Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.106

4Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l’entreprise d’assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l’entreprise d’assurance à encourager une culture du risque au sein de l’ensemble de l’entreprise.107

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 96a Évaluation interne des risques et des besoins en capital

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit procéder au moins une fois par an à une évaluation interne prospective sur l’ensemble de la période de planification incluant la situation actuelle de l’exercice en cours et au moins deux autres années, concernant:

a.
les risques auxquels elle est exposée pendant la période de planification, y compris les concentrations de risques significatives et les risques menaçant le groupe dans son ensemble (profil de risque global);
b.
la totalité des besoins en capital;
c.
le respect des exigences en matière de provisions techniques et de fortune liée;
d.
le bien-fondé et l’efficacité de la gestion des risques.

2Les sociétés liées économiquement doivent être prises en compte dans l’évaluation interne. Les groupes d’assurance prennent en compte toutes les unités et tous les domaines essentiels, réglementés et non réglementés, en Suisse comme à l’étranger. Ils prennent également en compte les principaux domaines hors bilan et non consolidés.

3 L’évaluation interne doit être réalisée sur la période de planification à l’aide de différents scénarios, dont au moins un doit mettre en péril la survie de l’entreprise, doit être documentée et doit être prise en compte aussi bien dans la stratégie de l’entreprise que dans le plan d’exploitation.

4 L’entreprise doit fixer les principes de l’évaluation interne dans des instructions internes et veiller à une documentation appropriée.

5Elle doit soumettre une fois par an à la FINMA un rapport approuvé par le conseil d’administration portant sur les résultats de l’évaluation interne.

6La FINMA peut imposer un compte rendu à intervalles plus rapprochés si les risques encourus l’exigent. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser des dérogations à l’obligation de rendre compte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 97 Documentation

(art. 22 LSA)109

1L’entreprise d’assurance décrit sa gestion des risques dans une documentation. Celle-ci est actualisée en permanence.

2Cette documentation doit couvrir notamment les points suivants:110

a.111
la description de l’organisation de la gestion des risques au niveau de l’entreprise dans son ensemble, ainsi que des tâches, compétences et responsabilités correspondantes;
b.
les exigences en matière de gestion des risques;
c.112
la politique en matière de risque, y compris la capacité à assumer les risques et la propension au risque;
d.
la procédure d’identification des risques importants, ainsi que les méthodes, instruments et processus permettant de les mesurer, les surveiller et les maîtriser;
e.
la présentation des systèmes de limites en vigueur pour les expositions au risque, ainsi que des mécanismes de contrôle;
f.
les directives internes de l’entreprise en matière de gestion des risques et des processus qui lui sont liés.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 98 Risques opérationnels

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit identifier, évaluer, surveiller et documenter ses risques opérationnels. Elle doit évaluer ceux-ci au moins une fois par an.

2 Elle doit rassembler et analyser les données relatives aux dommages survenus suite à la réalisation des risques opérationnels.

3 Elle doit analyser les scénarios défavorables et procéder aux tests correspondants pour déterminer l’exposition au risque.

4 Elle doit prendre des mesures destinées à protéger les personnes, les processus et les infrastructures. De plus, elle doit disposer d’un plan visant à assurer la continuité des activités en situation d’urgence contenant les stratégies, les mesures, les responsabilités et les canaux de communication nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 98a Exigences en matière de liquidités

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour être capable d’assumer ses engagements financiers, même en situation de crise (exigences quantitatives en matière de liquidités).

2Elle doit procéder à une planification des liquidités au moins dans le cadre de la planification annuelle du capital, en prenant en compte notamment:

a.
les sorties de liquidités provenant de transactions hors bilan et d’autres engagements conditionnels;
b.
les scénarios défavorables et les tests de résistance destinés à déterminer ses liquidités.

3 Elle doit disposer d’un plan d’urgence contenant des stratégies efficaces de gestion des problèmes de liquidités. Elle doit fixer les responsabilités, les canaux de communication et les mesures envisagées.

4 Elle doit présenter une fois par an à la FINMA un rapport sur la planification des liquidités. La FINMA fixe les exigences relatives à ce rapport en fonction de la taille et de la complexité de l’entreprise d’assurance. Dans le cas particulier, elle peut libérer une entreprise d’assurance de l’obligation d’établir un rapport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 1a Plans de stabilisation

Art. 98b Importance économique

(art. 22a LSA)

Une entreprise d’assurance est réputée importante économiquement lorsque le total de son bilan dépasse 5 milliards de francs ou que sa complexité, son interdépendance ou son profil de risque le justifient.

Art. 98c Critères justifiant l’établissement d’un plan de stabilisation

(art. 22a LSA)

La FINMA peut exiger d’une entreprise d’assurance importante économiquement qu’elle établisse un plan de stabilisation lorsque l’un des critères suivants est rempli:

a.
l’entreprise d’assurance est active dans un domaine où les assurés se trouveraient fortement impactés en cas d’insolvabilité;
b.
l’entreprise d’assurance propose des solutions d’assurance difficilement remplaçables;
c.
l’insolvabilité de l’entreprise d’assurance serait de nature à porter atteinte au système financier ou à l’économie réelle.

Art. 98d Contenu, établissement et approbation

(art. 22a LSA)

1Le plan de stabilisation couvre notamment:

a.
les scénarios possibles qui sont susceptibles, s’ils se produisent, de déstabiliser l’entreprise d’assurance;
b.
les mesures à prendre en cas de crise et les ressources requises pour les mettre en œuvre;
c.
les critères concrets permettant l’identification précoce des crises et la mise en place de mesures;
d.
l’organisation de crise et le plan de communication de l’entreprise d’assurance.

2Le plan de stabilisation doit être établi par l’entreprise d’assurance et être approuvé par l’organe chargé de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle.

3Le plan de stabilisation doit être soumis chaque année à la FINMA pour approbation.

Art. 98e Rapport

(art. 22a LSA)

1La FINMA présente une fois par an l’état des plans de stabilisation.

2Elle commence à établir les rapports individuels au plus tôt deux ans à compter de la naissance de l’obligation d’établir un plan de stabilisation.

Chapitre 2 Actuaire responsable

Art. 99

1L’actuaire responsable doit posséder le titre d’Actuaire ASA ou un titre équivalent.

2Sur demande, la FINMA peut aussi admettre comme preuve des qualifications professionnelles une formation spécialisée analogue liée à une expérience professionnelle de cinq ans au moins en tant qu’actuaire.

3L’actuaire responsable doit être familiarisé avec les spécificités suisses (législation, directives de surveillance, marché de l’assurance).

Chapitre 3 Utilisation d’instruments financiers dérivés

Art. 100 Principe

(art. 9b LSA)

1 Les entreprises d’assurance qui utilisent des dérivés doivent disposer de liquidités suffisantes pour être capables de s’acquitter à tout moment des engagements de paiement et de livraison susceptibles de découler de transactions financières portant sur des dérivés. Le cas échéant, elles peuvent prendre en compte:

a.
la possibilité d’effectuer un paiement au lieu d’une livraison;
b.
le fait que des sûretés ont déjà été constituées, ou
c.
la possibilité de dénouer à tout moment des positions sur dérivés sur le marché.

2 Elles sont tenues de prendre des mesures appropriées pour empêcher que la sécurité d’une fortune liée ne puisse être compromise par l’utilisation de dérivés. L’utilisation de dérivés ne doit pas produire d’effet de levier sur la fortune liée ni d’engagement non couvert.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution relatives à l’utilisation des dérivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 101 à 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 109 Surveillance

(art. 25 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit adresser au moins une fois par an à la FINMA un rapport sur les opérations en instruments financiers dérivés. Ce rapport décrit:

a.
de façon sommaire la stratégie de l’entreprise d’assurance en matière d’utilisation des dérivés;
b.
les dérivés utilisés à l’échelon des différents compartiments, leurs objectifs d’utilisation et leur volume;
c.
les principales contreparties;
d.
la procédure de constitution des sûretés et les conventions contractuelles sous-jacentes.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution relatives aux rapports.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 4 Présentation des comptes

Art. 110 Papiers-valeurs et instruments financiers dérivés

(art. 26 LSA)119

1Les entreprises d’assurance suisses peuvent faire figurer dans le bilan les papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée et remboursables à une date déterminée ou d’après un plan d’amortissement au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts présentée à l’art. 89. Les produits structurés et les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe apparaissent au bilan au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts.

2Concernant les participations à des fonds à investisseur unique, les dispositions d’exécution relatives à la structure minimale des comptes annuels selon l’art. 111b, al. 1, s’appliquent par analogie à la présentation des placements directs de la fortune du fonds.120

2bisLes papiers-valeurs et les instruments financiers dérivés doivent être évalués conformément aux dispositions du présent article.121

3…122

4Avec l’autorisation de la FINMA, l’entreprise d’assurance peut estimer les papiers-valeurs concernant les domaines d’activité à l’étranger selon les prescriptions du droit de la surveillance des pays concernés.

5Les placements qui servent à garantir des contrats d’assurance conclus dans les branches d’assurance A2, A6.1 et A6.2 figurent dans le bilan à la valeur du marché.123

6Les instruments financiers dérivés ouverts à la date du bilan peuvent:

a.
être pris en considération pour l’évaluation des sous-jacents, en se fondant sur des hypothèses prudentes, ou
b.
figurer de façon indépendante dans le bilan. Dans ce cas, ils sont évalués en se fondant sur des hypothèses prudentes, mais au maximum à la valeur du marché. Pour les instruments financiers dérivés qui n’ont pas de valeur du marché, l’évaluation ne peut excéder celle calculée sur la base de modèles d’évaluation reconnus.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 111 Risques lors de l’évaluation des papiers-valeurs

1Lorsqu’une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, on en tient compte dans l’évaluation.

2Pour évaluer les papiers-valeurs émis par des débiteurs domiciliés à l’étranger, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts sont prises en considération.

3Les valeurs calculées selon l’art. 110, al. 6 sont corrigées de façon appropriée en fonction du risque, en particulier en ce qui concerne la négociabilité, les frais d’annulation et d’exécution, le risque de crédit ou l’importance des positions propres par rapport au volume du marché.

Art. 111a Rapport sur la situation financière

(art. 25 LSA)125

1Les entreprises d’assurance publient au moins une fois par an un rapport relatif à leur situation financière dans le cadre du compte rendu en matière de surveillance.

2Ce rapport contient des informations quantitatives et qualitatives et décrit en particulier:

a.
l’activité de l’entreprise;
b.
ses résultats;
c.
la gestion des risques et son bien-fondé;
d.
le profil de risque;
e.
les bases et les méthodes sur lesquelles repose l’évaluation, en particulier celle des provisions;
f.
la gestion du capital;
g.
la solvabilité.

2bisLa FINMA peut prescrire des modèles standardisés concernant les informations à publier.126

3Les entreprises d’assurance publient le rapport relatif à la situation financière sur leur site Internet le 30 avril au plus tard.

4Les entreprises d’assurance qui ne disposent pas d’un site Internet propre doivent mettre leur rapport à la disposition du public gratuitement et sur simple demande dans les 20 jours.127

5 Les entreprises d’assurance qui disposent d’un agrément pour la branche d’assurance C3 (réassurance exercée par les captives) sont dispensées de l’obligation de publication.128

6La FINMA peut dispenser de l’obligation de publication:

a.
les entreprises d’assurance qui remplissent, durant la période sous revue et la période précédente, les conditions suivantes:
1.
les primes brutes comptabilisées (opérations globales) s’élèvent à moins de 10 millions de francs,
2.
les provisions techniques brutes (opérations globales) s’élèvent à moins de 50 millions de francs,
3.
le cercle des assurés est peu étendu;
b.
les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger lorsqu’elles sont soumises à leur siège à un régime de publication équivalent.129

7La FINMA peut accorder des dérogations supplémentaires dans le cas particulier.130

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 111b Structure minimale des comptes annuels

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution concernant la structure minimale des comptes annuels.

2Elle peut prévoir des dérogations aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des obligations132 pour autant que les particularités de l’activité d’assurance le requièrent. La structure minimale doit en particulier:

a.
contenir une présentation normalisée du bilan et du compte de résultat;
b.
permettre une comparaison des placements avec les provisions techniques correspondantes.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 220

Chapitre 4a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels

Art. 111c Preneurs d’assurance professionnels

(art. 30a et 30b LSA)

1Les preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 98a, al. 2, let. e et f, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance134 disposent d’une gestion professionnelle des risques lorsqu’en interne ou en externe et à titre permanent, une personne spécialisée, expérimentée dans le domaine financier, est chargée de recenser, de mesurer et d’évaluer les risques découlant du rapport d’assurance, notamment les risques de contrepartie.

2Est aussi considéré comme la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 30b LSA tout renouvellement ou toute modification importante d’un contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance

Section 1 Généralités

Art. 111d Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance

(art. 30e, al. 2, LSA)

1Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les art. 3 à 13, 15 à 20, 23, 24, 30a à 30d, 31 à 39k, 51 à 54j, 57 à 59 et 62 LSA ne s’appliquent pas aux entités ad hoc d’assurance.

2Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance, à l’exception des dispositions qui ne se fondent pas sur les articles de la loi mentionnés à l’al. 1.

Art. 111e Définitions

(art. 30e et 30f LSA)

1Sont considérés comme des instruments financiers au sens des art. 30e et 30f LSA les instruments financiers qui sont mentionnés à l’art. 3, let. a, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)136.

2Sont considérés comme un risque spécifique au sens de l’art. 30f, al. 1, LSA les risques équivalents ou différents d’une ou de plusieurs branches d’assurance d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

3Sont considérés comme des investisseurs au sens du présent chapitre les détenteurs ou les créanciers des instruments financiers de l’entité ad hoc d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 111f Agrément

(art. 30e LSA)

1La FINMA accorde l’agrément à une entité ad hoc d’assurance lorsque celle-ci remplit les conditions énoncées dans la LSA et dans la présente ordonnance.

2Si l’entité ad hoc d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance étranger ou d’un conglomérat d’assurance étranger, l’agrément peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée appropriée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

3La FINMA publie les agréments accordés.

Art. 111g Demande d’agrément

(art. 30e LSA)

La demande d’agrément doit contenir les informations et documents suivants relatifs à l’entité ad hoc d’assurance:

a.
les statuts;
b.
des indications relatives à l’organisation;
c.
des indications relatives à la dotation financière;
d.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entité ad hoc d’assurance, le bilan d’ouverture;
e.
l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
f.
les contrats et autres ententes par lesquels l’entité ad hoc d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers.

Art. 111i Consolidation

(art. 26, al. 3, LSA)

Les entités ad hoc d’assurance qui font partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance ne doivent pas être totalement consolidées.

Section 2 Conditions d’agrément

Art. 111j Forme juridique

(art. 30e, al. 2, LSA)

L’entité ad hoc d’assurance doit être constituée en société anonyme, en coopérative ou en fondation.

Art. 111k Capital minimum

(art. 30e et 30f LSA)

Le capital minimum d’une entité ad hoc d’assurance s’élève à 100 000 francs.

Art. 111l Règles de garantie

(art. 30e, al. 3, let. b et d, LSA)

1La délégation des fonctions de gestion et de contrôle est admissible, à l’exception de la haute direction, de la haute surveillance et du contrôle assurés par l’organe de haute direction de l’entité ad hoc d’assurance.

2L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut notamment déléguer tout ou partie de la gestion et de l’administration à certains membres ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, en vertu d’un règlement d’organisation.

Section 3 Groupes de risques

Art. 111m Constitution

(art. 30f LSA)

1Les statuts peuvent habiliter l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance à constituer des groupes de risques sur la base d’un règlement sur les groupes de risques.

2Le règlement sur les groupes de risque doit contenir des dispositions relatives:

a.
aux types de risques assumés par le groupe de risques;
b.
à la nature, à l’émission, aux droits, au transfert et à la reprise des instruments financiers concernant le groupe de risques;
c.
aux droits et obligations des investisseurs;
d.
à l’organisation et à la représentation du groupe de risques;
e.
aux organes de publication;
f.
à la participation aux frais à la charge du groupe de risques;
g.
aux directives de placement.

3L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit mettre le règlement sur les groupes de risques à la disposition des investisseurs. Si ce règlement n’est pas accessible par voie électronique, chaque investisseur peut demander qu’il lui soit transmis.

Art. 111n Compartiments

(art. 30f LSA)

1La fortune totale de l’entité ad hoc d’assurance comprend l’actif social et l’actif à risque des groupes de risques (compartiments). L’actif social comprend la fortune qui n’est pas attribuée aux divers groupes de risques.

2Les actifs et les engagements des divers compartiments doivent être clairement identifiables et être détenus séparément les uns des autres ainsi que de l’actif social.

3Les compartiments peuvent être réunis. Lors de la réunion de deux compartiments, les investisseurs du compartiment repris reçoivent des parts du compartiment repreneur d’une valeur équivalente. Le compartiment repris est supprimé. Le règlement sur les groupes de risque règle la procédure de réunion. À cet égard, il contient notamment des dispositions relatives:

a.
à l’information des investisseurs;
b.
à la prise de décisions par les investisseurs;
c.
aux obligations de vérification de la société d’audit lors de la réunion.

Art. 111o Instruments financiers

(art. 30f LSA)

1Le règlement sur les groupes de risques peut prévoir différentes catégories d’instruments financiers. Des droits et des obligations différents sont dévolus aux groupes de risques en fonction de la catégorie des instruments financiers.

2Si l’entité ad hoc d’assurance est une société anonyme, celle-ci peut émettre des titres de participation relevant de différentes catégories (actions, bons de participation, bons de jouissance ou autres valeurs accordant des droits de participation ou de créance) pour les divers compartiments. Les détenteurs des titres de participation n’ont cependant droit qu’à la fortune et au rendement du compartiment auquel ils participent.

3Les dispositions relatives aux actions privilégiées sont applicables par analogie à l’émission de titres de participation et aux privilèges associés aux diverses catégories de titres de participation.

4Les statuts doivent contenir des dispositions correspondantes relatives à l’émission des titres de participation concernant les différents compartiments et les droits qui y sont associés.

Art. 111p Assemblée des investisseurs

(art. 30f LSA)

1Une assemblée des investisseurs est instituée pour chaque groupe de risques. La convocation et la tenue de l’assemblée des investisseurs sont régies par analogie par les art. 699, 699a, 699b, 700 et 701a à 703 CO137.

2L’assemblée des investisseurs a les compétences suivantes:

a.
adopter des modifications du règlement sur les groupes de risques;
b.
se prononcer sur la réunion de deux compartiments;
c.
se prononcer sur les objets qui sont réservés à l’assemblée des investisseurs par la loi, la présente ordonnance, les statuts de l’entité ad hoc d’assurance ou le règlement sur les groupes de risques.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 111q Placement de la fortune des groupes de risques

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte, pour chaque groupe de risques, des directives de placement qui exposent clairement et intégralement la stratégie de placement ainsi que les placements autorisés et les restrictions de placement pour le groupe de risques.

2Les compartiments peuvent instituer des filiales et des participations en vue de mettre en œuvre la stratégie de placement.

Art. 111r Participation aux frais

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte des instructions relatives à la participation aux frais des groupes de risques.

2La nature et le montant de la participation aux frais ainsi que les bases permettant de déterminer les frais doivent être présentés de manière transparente.

Art. 111s Renseignement

(art. 30f LSA)

1Les investisseurs d’un groupe de risques peuvent solliciter à tout moment auprès de l’entité ad hoc d’assurance des renseignements sur la gestion l’entité ad hoc d’assurance et demander à consulter la comptabilité du groupe de risques qui les concerne.

2Les demandes de renseignements ou de consultation peuvent être refusés avec l’accord du président de l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance lorsqu’elles sont susceptibles de compromettre des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires. Le refus d’accorder les renseignements ou la consultation doit être justifié par écrit.

Art. 111t Comptabilité et présentation des comptes

(art. 26, al. 3, et 30f LSA)

1Une comptabilité séparée doit être tenue pour l’actif social et les différents groupes de risques.

2La FINMA peut édicter d’autres prescriptions concernant la structure des comptes annuels. Dans les comptes annuels, le bilan et le compte de résultats ainsi que l’annexe doivent être désignés comme tels.

3L’entité ad hoc d’assurance établit et publie chaque année un rapport de situation qui renseigne sur la marche des affaires, la situation économique de l’entité ad hoc d’assurance et de chaque groupe de risques ainsi que les coûts et les rendements de chaque groupe de risques. La FINMA fixe les indicateurs déterminants. Si les circonstances le justifient, elle peut exempter de l’obligation de publication.

Art. 111u Suppression

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut décider de supprimer certains groupes de risques.

2En cas de suppression d’un groupe de risques, il convient de veiller à l’égalité de traitement de tous les investisseurs ainsi qu’à leur information rapide.

3Après la suppression d’un groupe de risques, l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit demander à l’organe de révision de confirmer que cette opération a été effectuée dans les règles.

4Pour chaque compartiment, une assemblée des créanciers ou une commission des créanciers peuvent être instituées en cas d’insolvabilité.

Chapitre 5 …

Art. 112 à 116

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Chapitre 6 Autres principes régissant l’exercice de l’activité d’assurance

Art. 117 Comportement abusif

1Constituent des abus au sens de l’art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu’ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu’ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:

a.
un comportement de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l’assuré ou à l’ayant droit;
b.
l’utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d’assurance ou des normes impératives d’autres actes législatifs applicables au contrat;
c.
l’utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant fortement de la nature du contrat.

2Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.139

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 118 Prestations d’assurance avec délai d’attente

1Lorsque les prestations d’assurance sont soumises à un délai d’attente, l’entreprise d’assurance ne perçoit plus de prime dès que l’assuré ne peut plus bénéficier de prestations.

2Cette disposition ne s’applique pas à la libération des primes ni aux prestations découlant de contrats d’assurance collective.

Art. 119a Remise de documents au preneur d’assurance

(art. 80 LSA)

1Lorsque la remise d’une copie du dossier et d’autres documents est demandée conformément à l’art. 80 LSA, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent la fournir sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4.

2Si la remise de la copie est demandée une nouvelle fois sans justification suffisante, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance peut facturer l’établissement et la remise de cette nouvelle copie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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