Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 11 Dispositions transitoires et finales

Art. 216 à 218 · 7 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 216 Dispositions transitoires

1et 2 …221

3D’éventuelles réserves d’évaluation selon l’art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d’intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d’évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l’évaluation suivante à la fin de l’exercice.

4Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s’appliquent:

[tab]
a. à c.222 …
d.
elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
[tab]
e. à h.223 …

5…224

6Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l’art. 130, let. e, l’entreprise d’assurance fournit aux preneurs d’assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l’art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d’exploitation.

7à 9 …225

10Les entreprises d’assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d’assurance sur la vie et qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d’une indemnité de décès dans des couvertures d’assurance avec des prestations limitées en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, comme par exemple l’assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l’indemnité de décès jusqu’à l’échéance du contrat ou jusqu’à la survenance du cas d’assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l’art. 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie226 est réservé.

11à 15 …227

16Les art. 175 et 176, al. 2, s’appliquent aux contrats d’assurance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.228

Historique et notes (8)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  2. Abrogées par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  3. Abrogées par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  5. Abrogés par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  6. RS 832.102
  7. Abrogés par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 216a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 11 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (RO 2007 3989). Abrogé par l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 216b Dispositions transitoires concernant la modification du 25 mars 2015

1Les doubles fonctions au sens de l’art. 13, al. 1, doivent être éliminées dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 mars 2015. Les dérogations au sens de l’art. 13, al. 3, accordées en vertu du droit actuel restent valables.

2Les instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 mars 2015 jouissent de la garantie des droits acquis pour le reste de leur durée.

3La FINMA décide de la date à laquelle le premier rapport sur la situation financière doit être publié conformément à l’art. 111a et à laquelle la structure minimale au sens de l’art. 111b doit être appliquée pour la première fois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 216c Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2023

1Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ont été approuvés par la FINMA conformément à l’ancien droit pour leur imputation au capital porteur de risque ou leur prise en compte dans le capital cible et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions prévues à l’art. 37 relatives au Tier 2 pour la prise en compte réglementaire, peuvent être imputés en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 jusqu’au remboursement, mais au maximum jusqu’à dix ans après l’entrée en vigueur de cette modification. La FINMA peut prolonger ce délai si les circonstances le justifient.

2La disposition de l’art. 31, al. 5 peut également être appliquée aux succursales étrangères jusqu’au 31 décembre 2027 si l’entreprise d’assurance peut démontrer qu’il existe vis-à-vis des assurés étrangers une limitation de responsabilité comparable à celle qui existe pour une filiale.

3Pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les entreprises d’assurance peuvent également attribuer à la fortune liée les biens qui pouvaient précédemment être attribués à celle-ci mais qui ne relèvent pas des biens admissibles selon l’art. 79, al. 2, aux conditions suivantes:

a.
les biens remplissent les exigences de l’art. 76;
b.
l’entreprise d’assurance a déjà investi, de façon admissible et dans une mesure comparable, dans des biens de cette nature avant l’entrée en vigueur;
c.
dans la mesure où les biens ont été attribués à la fortune liée après l’entrée en vigueur, l’entreprise d’assurance a formulé, conformément à l’art. 79, al. 1, une demande qui englobe ces biens et qui n’est ni retirée ni rejetée par la FINMA.

4La FINMA peut prolonger les délais transitoires lorsque cela est nécessaire pour préserver la confiance des entreprises d’assurance lors de décisions d’investissement prises avant l’entrée en vigueur de cette modification.

5Les intermédiaires d’assurance non liés déjà inscrits au registre selon l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de cette modification doivent fournir à la FINMA les informations et documents relatifs à la demande d’enregistrement selon l’art. 184 au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

6Si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023, une réglementation internationale prévoyant des dérogations à l’art. 186, al. 1 et 2, est prévue, la FINMA peut accorder une dérogation temporaire à l’art. 186, al. 1 et 2, dans le domaine d’application de la convention internationale concernée.

7Les intermédiaires d’assurance inscrits au registre de la FINMA selon l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023 doivent remplir les exigences en matière de formation continue prévues à l’art. 190 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023, mais au plus tard deux ans après la reconnaissance de la norme minimale par la FINMA.

8Les entreprises d’assurance doivent fournir des informations spécifiques aux produits dans le cadre de l’assurance sur la vie non qualifiée (art. 129a) et de l’assurance sur la vie qualifiée (art. 129b) un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 216d Disposition transitoire relative à la modification du 14 août 2024

Pour les propositions relatives à la conclusion d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale reçues par l’entreprise d’assurance jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité des intermédiaires d’assurance liés à l’entreprise d’assurance par un contrat individuel de travail au sens de l’art. 319 CO233 peut être rémunérée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  2. RS 220

Art. 217 Abrogation du droit en vigueur

Les actes suivants sont abrogés:

1.
Arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 1978 concernant l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs234;
2.
Ordonnance du 19 novembre 1997 sur l’utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d’assurance235;
3.
Ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance des institutions d’assurance privées236;
4.
Ordonnance du 11 février 1976 délimitant le champ d’application des dispositions sur la surveillance des assurances237;
5.
Ordonnance du 3 décembre 1979 sur l’exercice d’activités étrangères à l’assurance par les institutions d’assurance privées238;
6.
Arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 1955 sur l’assurance par abonnement à un périodique et l’assurance des acheteurs et de la clientèle239;
7.
Ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’assurance de la protection juridique240;
8.
Ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’assurance des dommages dus à des événements naturels241;
9.
Ordonnance du 29 novembre 1993 sur l’assurance directe sur la vie242;
10.
Ordonnance 8 septembre 1993 sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie243;
11.
Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la réserve d’équilibrage dans l’assurance-crédit244.
Historique et notes (11)
  1. [RO 1978 1856, 1985 885 art. 4, 1986 689 art. 6, 1988 116 ch. II al. 1 let. c]
  2. [RO 1998 84]
  3. [RS 10 301; RO 1979 1588, 1986 2529, 1988 116, 1990 787, 1992 2415, 1993 2614 3219, 1994 100 1995 3867 annexe ch. 7, 1996 2243 ch. I 38, 1998 84 annexe ch. 1, 1999 3671]
  4. [RO 1976 239]
  5. [RO 1980 53]
  6. [RO 1955 1040]
  7. [RO 1992 2355]
  8. [RO 1992 2359, 1995 1063 1452, 2000 24]
  9. [RO 1993 3230, 1994 358, 1996 208 art. 2 let. s 2243 ch. I 39, 1998 84 annexe ch. 2, 2003 4991, 2004 1615, 2005 2387]
  10. [RO 1993 2620, 1995 5690, 1998 84 annexe ch. 3, 2001 1286 ch. II, 2003 4999, 2005 2389]
  11. [RO 1992 2380]

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