Pour les propositions relatives à la conclusion d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale reçues par l’entreprise d’assurance jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité des intermédiaires d’assurance liés à l’entreprise d’assurance par un contrat individuel de travail au sens de l’art. 319 CO233 peut être rémunérée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
- RS 220