Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 4 Évaluation des biens

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée Chapitre 2a Fortune liée

Art. 88 à 95 · 12 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 88 Papiers-valeurs à intérêt fixe

1L’entreprise d’assurance détermine la valeur maximale d’affectation des papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée, et qui doivent être remboursés ou amortis à une date déterminée, à l’exception des créances garanties par gages immobiliers, d’après la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts.

2Lorsque la valeur de marché d’une obligation convertible est nettement supérieure à sa valeur nominale, la FINMA peut autoriser que l’obligation soit évaluée à sa valeur de marché. Les obligations qui doivent obligatoirement être converties en actions sont évaluées au maximum à leur valeur de marché.

3Les produits structurés ou les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe peuvent être pris en compte au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts. La FINMA définit les limites et les conditions de leur prise en compte.85

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 88a Intérêts courus

L’évaluation des placements tient compte également des intérêts courus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 89 Méthode d’amortissement des coûts

1Pour la méthode scientifique d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement est comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d’amortissement ou de réévaluation, de manière que le titre conserve jusqu’à son échéance le rendement de la valeur d’acquisition (rendement à l’échéance).

2Pour la méthode linéaire d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement est répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.

Art. 90 Immeubles d’habitation et commerciaux

(art. 17 et 20 LSA)87

1L’entreprise d’assurance affecte les immeubles d’habitation et commerciaux qui sont sa propriété jusqu’à concurrence de leur valeur du marché. La FINMA arrête la procédure d’estimation de la valeur du marché.

2…88

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91 Instruments financiers dérivés

(art. 17 et 20 LSA)89

1Les instruments financiers dérivés peuvent être affectés au maximum à la valeur du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont affectés à une valeur obtenue selon une méthode d’évaluation usuelle sur le marché.90

2…91

3La compensation (netting) de toutes les opérations dérivées conclues dans un contrat cadre n’est autorisée que si un tel contrat cadre est conclu séparément pour chaque fortune liée. Les postes négatifs qui découleraient de tels accords de compensation sont déduits de la fortune liée. L’autorité peut édicter des règles concernant le contenu des contrats cadres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91a Valeur d’affectation des biens garantis

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les biens qui sont généralement garantis, il est tenu compte en tant que valeur d’affectation, pour l’unité composée du bien et de la sûreté obtenue, d’une valeur qui ne dépasse pas la valeur d’affectation de la sûreté obtenue, dans la mesure où celle-ci existe effectivement dans la fortune liée correspondante et qu’elle reste à l’entreprise d’assurance en cas de close-out netting. Par ailleurs, les autres limites de l’évaluation, notamment celles prévues à l’art. 93, doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés

(art. 17 et 20 LSA)

1 Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt supplémentaire par prélèvement sur la fortune liée, les biens concernés ne peuvent plus être pris en compte.

2 Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt de marge initial par prélèvement sur la fortune liée et si une affectation doit intervenir au sens de l’al. 3, le bien constitué, mais également les créances telles que les créances en restitution, en rétrocession et en rétrocession de propriété doivent être affectées à la fortune liée.

3L’entreprise d’assurance détermine, en tenant compte notamment du risque inhérent à la sûreté, la valeur d’affectation appropriée au sens d’une valeur estimative la meilleure possible des créances visées à l’al. 2. La valeur d’affectation ne doit pas dépasser 75 % de la valeur de marché actuelle de la part du dépôt de marge initial dévolue aux dérivés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 92 Placements collectifs

(art. 17 et 20 LSA)

1Les placements collectifs peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les participations ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d’inventaire.

2Les titres contenus dans les fonds à investisseur unique figurent individuellement dans la fortune liée et sont évalués comme les placements directs selon la présente section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 93 Autres biens

(art. 17 et 20 LSA)

1 Les biens pour lesquels la présente section ne prévoit aucune autre réglementation ne doivent pas être affectés à la fortune liée à une valeur supérieure à la valeur de marché. La base des valeurs de marché utilisées doit être documentée.

2 Les engagements éventuels doivent être déduits dans la mesure:

a.
où ils réduisent la fortune qui sert à couvrir les engagements actuariels, et
b.
où ils présentent un rapport économique avec le bien concerné.

3 Si des placements ne sont pas négociés sur un marché réglementé, la méthode de détermination des valeurs de marché doit être documentée, et l’incertitude grevant leur évaluation doit être prise en compte.96

4 Si un placement évalué conformément à l’art. 88 est couvert par des dérivés, la valeur d’affectation combinée des dérivés y afférents et du placement couvert ne doit pas dépasser la valeur indiquée à l’art. 88.

5 Dans tous les cas, le produit de la réalisation escompté sur la base des valeurs de marché constitue la limite supérieure pour l’évaluation de la fortune liée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Erratum du 26 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 95).

Art. 95 Décision d’évaluation

(art. 17 et 20 LSA)98

1…99

2La FINMA peut fixer des valeurs d’affectation inférieures pour certaines valeurs et catégories de placements si cela paraît judicieux pour protéger les assurés.100

3Elle peut en tout temps ordonner une évaluation des biens appartenant à la fortune liée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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