Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 94 OSValeurs libellées en monnaies étrangères

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée Chapitre 2a Fortune liée Section 4 Évaluation des biens

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’entreprise d’assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours excédant le cours moyen des devises au moment de l’évaluation.

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