Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2a Instruments de surveillance des groupes

Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance Chapitre 1 Groupes d’assurance

Art. 197a à 197e · 5 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 197a Établissement du plan de liquidation

(art. 67 LSA)

La FINMA peut établir un plan de dissolution:

a.
lorsque l’insolvabilité d’un groupe d’assurance serait susceptible de menacer le système financier ou l’économie réelle, ou que
b.
lorsque les caractéristiques suivantes, en particulier, d’un groupe d’assurance le justifient:
1.
la taille,
2.
la complexité,
3.
la cohésion,
4.
le profil de risque.

Art. 197c Rapports

(art. 67 LSA)

1La FINMA renseigne chaque année sur l’état des plans de liquidation.

2Elle commence à établir les rapports individuels au plus tôt deux ans après la décision de mettre sur pied un plan de liquidation.

Art. 197d Système d’information à l’échelle du groupe

(art. 67 LSA)

Le groupe d’assurance doit disposer d’un système d’information qui fournisse en temps opportun à la FINMA des informations jusqu’à l’échelon des unités juridiques aux fins de l’établissement des plans de liquidation et de l’adoption de mesures conformément à l’art. 51a LSA.

Art. 197e Groupes d’assurance actifs à l’international

(art. 67 LSA)

La FINMA désigne les groupes d’assurance réputés exercer une activité internationale et publie leurs noms. Elle s’appuie pour cela sur les critères découlant des Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups de novembre 2019198 élaborés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Consultables à l’adresse www.iaisweb.org

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