Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 3 Solvabilité

Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance Chapitre 1 Groupes d’assurance

Art. 198 à 203a · 8 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 198 Calcul et rapport

(art. 69 LSA)

1Pour évaluer leur solvabilité et établir les rapports correspondants (SST de groupe), les groupes d’assurance s’appuient par analogie sur les art. 21 à 53b relatifs au SST.

2Ils doivent exposer la manière dont leur modèle de groupe est intégré dans la gestion des risques afin de préserver la stabilité financière du groupe et les intérêts des assurés.

3Les transactions qui ont pour conséquence directe que la solvabilité du groupe n’est plus garantie doivent être communiquées à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198a SST de groupe consolidé

(art. 69 LSA)201

1Les groupes d’assurance doivent déterminer leur solvabilité au moyen d’un SST de groupe consolidé. Dans ce cadre, le capital porteur de risque déterminant et le capital cible sont définis sur la base d’un bilan consolidé conforme au marché (bilan consolidé).202

1bisLe groupe d’assurance remplit le SST de groupe consolidé lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante sur la base du bilan consolidé.203

2La FINMA peut:

a.
édicter des dispositions qui tiennent compte de la disponibilité et de la transmissibilité du capital au sein du groupe d’assurance;
b.
ordonner d’augmenter le capital cible ou de réduire le capital porteur de risques si la fongibilité est fortement restreinte et que le modèle n’en tient pas suffisamment compte.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198b SST de groupe granulaire

(art. 69 LSA)205

1Le groupe d’assurance peut, avec l’approbation de la FINMA, évaluer sa solvabilité au moyen d’un SST de groupe granulaire.

2Dans les cas justifiés, la FINMA peut ordonner de compléter le SST de groupe consolidé par un SST de groupe granulaire.

3Dans le SST de groupe granulaire, le capital porteur de risques et le capital cible sont déterminés pour chaque entité juridique du groupe d’assurance. Tous les instruments de transfert de risque et de capital entre les entités juridiques sont pris en compte.

4La FINMA peut accorder à un groupe d’assurance des simplifications concernant le SST de groupe granulaire, par exemple le regroupement de plusieurs entités juridiques dans une entité virtuelle (cluster).

5Le groupe d’assurance remplit le SST de groupe granulaire lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante pour chaque unité granulaire ne faisant pas partie d’un cluster ainsi que pour chaque cluster.206

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198c Respect des exigences

(art. 69 LSA)208

Un groupe d’assurance répond aux exigences en matière de solvabilité:

a.
s’il satisfait aux exigences du SST de groupe consolidé, ou
b.
s’il satisfait aux exigences du SST de groupe granulaire approuvé par la FINMA.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198d Instruments de capital amortisseurs de risque

(art. 69 LSA)

1Dans le SST de groupe consolidé, les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible. Les conditions suivantes au moins doivent être remplies:

a.
les instruments de capital amortisseurs de risque remplissent les exigences prévues à l’art. 37 eu égard aux sociétés émettrices du groupe;
b.
les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas garantis par les valeurs patrimoniales de la société mère ou d’autres sociétés du groupe;
c.
les événements trigger au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST découlant du SST de groupe consolidé ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société mère du groupe;
d.
si la société mère ou une autre société du groupe fournissent, dans le cadre des instruments de capital amortisseurs de risque, des garanties, notamment celles destinées à financer le donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque, les conditions énoncées aux let. a à c s’appliquent par analogie aux sociétés garantes et aux garanties; le risque d’éventuels doubles paiements est limité de manière appropriée;
e.
des dispositions appropriées sont prises pour que l’effet d’absorption des risques soit préservé du point de vue du groupe.

2Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère suisse qui se porte garante ou d’une autre société suisse du groupe qui se porte garante, si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA.

3L’art. 37, al. 4, s’applique par analogie aux instruments de capital amortisseurs de risque au sens du présent article.

4La FINMA peut régler les critères d’imputation et de prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des instruments, leur applicabilité juridique, le caractère fongible du capital et le risque de défaillance du fournisseur de services. Dans le cas particulier, elle peut définir des exigences supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 199 à 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 203 Vérification externe

1Le groupe d’assurance doit mandater une société d’audit pour vérifier chaque année si le groupe d’assurance respecte les obligations prévues par la présente ordonnance. La société d’audit rédige un rapport à l’intention de la FINMA.211

2La FINMA fixe des directives pour la vérification. Elle peut autoriser qu’une tierce personne, qualifiée et indépendante, effectue la vérification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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