Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 198d OSInstruments de capital amortisseurs de risque

Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance Chapitre 1 Groupes d’assurance Section 3 Solvabilité

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 69 LSA)

1Dans le SST de groupe consolidé, les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible. Les conditions suivantes au moins doivent être remplies:

a.
les instruments de capital amortisseurs de risque remplissent les exigences prévues à l’art. 37 eu égard aux sociétés émettrices du groupe;
b.
les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas garantis par les valeurs patrimoniales de la société mère ou d’autres sociétés du groupe;
c.
les événements trigger au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST découlant du SST de groupe consolidé ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société mère du groupe;
d.
si la société mère ou une autre société du groupe fournissent, dans le cadre des instruments de capital amortisseurs de risque, des garanties, notamment celles destinées à financer le donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque, les conditions énoncées aux let. a à c s’appliquent par analogie aux sociétés garantes et aux garanties; le risque d’éventuels doubles paiements est limité de manière appropriée;
e.
des dispositions appropriées sont prises pour que l’effet d’absorption des risques soit préservé du point de vue du groupe.

2Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère suisse qui se porte garante ou d’une autre société suisse du groupe qui se porte garante, si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA.

3L’art. 37, al. 4, s’applique par analogie aux instruments de capital amortisseurs de risque au sens du présent article.

4La FINMA peut régler les critères d’imputation et de prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des instruments, leur applicabilité juridique, le caractère fongible du capital et le risque de défaillance du fournisseur de services. Dans le cas particulier, elle peut définir des exigences supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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