(art. 69 LSA)205
1Le groupe d’assurance peut, avec l’approbation de la FINMA, évaluer sa solvabilité au moyen d’un SST de groupe granulaire.
2Dans les cas justifiés, la FINMA peut ordonner de compléter le SST de groupe consolidé par un SST de groupe granulaire.
3Dans le SST de groupe granulaire, le capital porteur de risques et le capital cible sont déterminés pour chaque entité juridique du groupe d’assurance. Tous les instruments de transfert de risque et de capital entre les entités juridiques sont pris en compte.
4La FINMA peut accorder à un groupe d’assurance des simplifications concernant le SST de groupe granulaire, par exemple le regroupement de plusieurs entités juridiques dans une entité virtuelle (cluster).
5Le groupe d’assurance remplit le SST de groupe granulaire lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante pour chaque unité granulaire ne faisant pas partie d’un cluster ainsi que pour chaque cluster.206
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).