Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance

Art. 120 à 181a · 85 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Assurance sur la vie

Section 1 Tarification

Art. 120 Principes

(art. 38 LSA)141

1Pour la tarification de ses contrats, l’entreprise d’assurance qui pratique l’assurance sur la vie est tenue d’utiliser des bases et des méthodes de calcul biométriques et liées aux conditions du marché des capitaux ainsi que des bases de coûts adéquates. Les périodes de validité des bases et des méthodes de calcul utilisées sont indiquées dans le plan d’exploitation.142

2L’entreprise d’assurance vérifie chaque année sur la base d’estimations statistiques que les bases de la tarification sont encore adéquates. Si elles s’avèrent insuffisantes, elles ne peuvent plus être utilisées pour de nouveaux contrats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121 Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: taux d’intérêt technique pour les assurances sur la vie libellées en francs suisses

(art. 36 LSA)

1Pour les contrats d’assurance sur la vie libellés en francs suisses, le taux d’intérêt technique maximum se calcule d’après une moyenne roulante sur quatre ans adaptée du taux d’intérêt de référence.

2La moyenne roulante sur quatre ans est calculée au moyen des valeurs mensuelles du taux d’intérêt de référence. Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt au comptant de la Banque nationale suisse pour les obligations de la Confédération suisse d’une échéance de 10 ans.

3Si la moyenne roulante sur quatre ans est positive, elle est subdivisée et les différentes parts sont pondérées selon l’al. 4. La moyenne roulante sur quatre ans adaptée est déterminée en additionnant les parts pondérées et en déduisant 0,1 % de la valeur obtenue.

4Les parts ci-après de la moyenne roulante sur quatre ans sont multipliés par les facteurs de pondération suivants:

a.
part de 0 % à 0,5 %: facteur de pondération 1;
b.
part restante entre 0,5 % et 1 %: facteur de pondération 0,8;
c.
part restante entre 1 % et 1,5 %: facteur de pondération 0,6;
d.
part restante entre 1,5 % et 2 %: facteur de pondération 0,4;
e.
part restante supérieure à 2 %: facteur de pondération 0,3.

5Si la moyenne roulante sur quatre ans est négative, la moyenne roulante sur quatre ans adaptée équivaut à la moyenne roulante sur quatre ans moins 0,1 %.

6Si la moyenne roulante sur quatre ans adaptée calculée selon les al. 3 à 5 affiche, pendant trois mois consécutifs, un niveau supérieur d’au moins 0,25 points de pourcentage ou inférieur d’au moins 0,25 point de pourcentage à celui du taux d’intérêt technique maximal actuel, le taux d’intérêt technique maximal est modifié; il correspond à la moyenne roulante sur quatre ans adaptée.

7Si les conditions ont changé de manière déterminante, notamment dans le domaine du marché des capitaux, la FINMA peut corriger de façon adéquate le taux d’intérêt technique maximal calculé selon les al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121b Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: dispositions communes relatives au taux d’intérêt technique applicable aux assurances sur la vie

(art. 36 LSA)

1Sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver des taux d’intérêt techniques plus élevés que ceux des art. 121 et 121a pour certaines durées de police prescrites ou pour certains produits.

2Elle publie sur son site Internet le taux d’intérêt technique maximal en vigueur. En cas d’abaissement du taux d’intérêt technique, celui-ci doit être appliqué au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de sa publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121c Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: assurance sur la vie avec tarification non fondée sur des taux d’intérêt techniques

(art. 36 LSA)

Si les contrats d’assurance sur la vie contiennent des garanties dont la tarification s’appuie sur d’autres bases liées aux conditions du marché des capitaux que les taux d’intérêt techniques, ces bases doivent être déterminées avec prudence en fonction des garanties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 122 Tables de mortalité et autres bases statistiques

(art. 36 LSA)147

1Pour la tarification des contrats d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance doit utiliser des bases biométriques et démographiques reconnues par la FINMA.148

2L’entreprise d’assurance révise régulièrement ses propres bases statistiques utilisées pour la tarification et les adapte au moins tous les dix ans, sur la base des connaissances les plus récentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 123 Classes tarifaires et tarification empirique

(art. 36 LSA)149

1L’entreprise d’assurance ne peut répartir les risques assurés en classes tarifaires et appliquer la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique) que si cela a été convenu dans le contrat avec le preneur d’assurance.

2Les modifications de primes résultant d’un changement de classe tarifaire ou de l’application du tarif empirique ne sont autorisées que si les conditions régissant ce changement vers le haut ou vers le bas sont convenues avec le preneur d’assurance.

3Si l’entreprise d’assurance applique des classes tarifaires ou des tarifications empiriques, la fixation des primes doit tenir dûment compte non seulement du cours individuel des sinistres du portefeuille collectif partiel à tarifier, mais également du cours collectif des sinistres du portefeuille sous-tendant les classes tarifaires ou la tarification empirique. Des statistiques transversales peuvent être également prises en considération dès lors qu’elles complètent de manière adéquate les données du portefeuille propre.150

4La tarification est effectuée selon des méthodes actuarielles reconnues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 124 Assurance de solde de dette

L’entreprise d’assurance peut utiliser des méthodes de calcul de primes, qui ne font pas de distinction en fonction du sexe et de l’âge (Méthode de calcul d’une prime moyenne) pour la tarification d’assurances de solde de dette, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit d’un contrat collectif dans lequel une somme d’assurance maximum uniforme par assuré est prévue;
b.
l’âge d’entrée de l’assuré est limité à 65 ans;
c.
les taux utilisés pour le calcul de la prime moyenne sont examinés au moins tous les trois ans et adaptés, le cas échéant.

Art. 125 Assurance-invalidité

Lorsqu’une entreprise d’assurance exploite l’assurance-invalidité dans le cadre de l’assurance sur la vie, les dispositions applicables à l’assurance sur la vie s’appliquent également à l’assurance-invalidité.

Art. 125a Assurance vie liée à des participations

Les contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1 doivent être liés à des placements collectifs ouverts régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux152.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 951.31

Art. 126 Garantie d’assurabilité

1L’entreprise d’assurance peut accorder aux preneurs d’assurance le droit d’augmenter la couverture d’assurance pendant la durée du contrat sans nouvel examen médical (garantie d’assurabilité).

2Lorsqu’elle accorde une garantie d’assurabilité, l’entreprise d’assurance limite les augmentations et règle les points suivants dans le contrat:

a.
les limites de chaque augmentation;
b.
les limites de l’ensemble des modifications possibles;
c.
l’âge jusqu’auquel les augmentations sont possibles;
d.
l’intervalle de temps pendant lequel une augmentation peut être réclamée ou les événements qui ouvrent le droit à une augmentation.

3Les conditions de la garantie d’assurabilité sont mentionnées dans le plan d’exploi-tation.

Section 2 Réduction et rachat

Art. 127 Valeurs de règlement

(art. 36 LSA)153

1Les valeurs de règlement sont soumises à la FINMA pour approbation avant leur application. Font exception les valeurs de règlement que l’entreprise accorde de son plein gré.

2Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles sont équitables;
b.154
elles sont déterminées en fonction des provisions mathématiques d’inventaire calculées avec les bases techniques du contrat d’assurance correspondant;
c.155
des déductions des provisions mathématiques d’inventaire ne sont autorisées que pour le risque d’intérêt et pour les frais d’acquisition non amortis;
d.
l’assurance réduite est de même nature que l’assurance sur la vie initiale; si l’entreprise d’assurance s’écarte de cette règle, elle doit le justifier;
e.
le taux de zillmérisation à la base de la déduction pour frais d’acquisition non amortis ne peut excéder les pourcentages fixés par la FINMA. Ces pourcentages tiennent compte des différences entre les couvertures contractuelles;
f.
la FINMA communique de manière appropriée les pourcentages selon la let. e et la base ayant servi à leur calcul;
g.156
le total des déductions pour risque d’intérêt et pour frais d’acquisition non amortis ne doit pas dépasser un tiers des provisions mathématiques d’inventaire.

3Pour son approbation, la FINMA peut se fonder sur un rapport de l’actuaire responsable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 128 Choix du capital

Si l’entreprise d’assurance permet d’opter pour un capital, la prestation en capital doit être mentionnée dans les bases contractuelles. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ne peut opérer de déductions sur la valeur de rachat.

Art. 129 Limitation des prêts sur police

1L’entreprise d’assurance ne peut accorder de prêts qu’en relation avec des contrats d’assurance susceptibles d’être rachetés (prêts sur police).

2La somme des prêts sur police que l’entreprise d’assurance accorde à un preneur d’assurance ne peut excéder la valeur de rachat du contrat d’assurance.

Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie

Art. 129a Information dans l’assurance sur la vie non qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie non qualifiée, l’entreprise d’assurance doit fournir au preneur d’assurance les informations prévues au présent article. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2L’entreprise d’assurance doit informer sur le niveau d’une éventuelle évolution future de la valeur des contrats d’assurance avec processus d’épargne du point de vue du preneur d’assurance. Dans ce but, elle soumet plusieurs exemples de calcul tenant compte des prélèvements techniques prévus au contrat.

3Ces exemples de calcul comprennent au moins un scénario de rendement favorable, un scénario défavorable et un scénario moyen.

4Pour chacun des trois scénarios de rendement prévus à l’al. 3, le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat doit être indiqué compte tenu des éventuelles garanties contractuelles et des excédents dégagés le cas échéant dans le scénario de rendement en question.

5Le scénario de rendement moyen doit présenter tous les coûts sauf les coûts liés aux risques sous forme de réduction de rendement en pour-cent par an et les coûts liés aux risques en termes nominaux. Les primes des assurances complémentaires à l’assurance sur la vie peuvent être comptabilisées séparément.

6L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir avec certitude les évolutions futures. Elle doit préciser par ailleurs qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

7La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129b Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance des variantes de produits proposées et des caractéristiques propres à chaque produit, notamment au moyen d’exemples de calcul individualisés. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2Les exemples de calcul individualisés comprennent au moins les éléments suivants:

a.
le montant et la nature du dépôt;
b.
l’échéance du contrat d’assurance;
c.
au moins un scénario de rendement favorable, un scénario de rendement moyen et un scénario de rendement défavorable; les exemples de calcul doivent illustrer, dans ces scénarios de rendement, les avantages et les risques de l’assurance vie qualifiée, en tenant compte notamment des actifs sous-jacents et de la durée du contrat; le scénario de rendement défavorable doit présenter un rendement inférieur à celui d’un placement sans risque; les rendements comptabilisés sont les rendements bruts;
d.
le cas échéant, les prestations garanties;
e.
le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat dans les trois scénarios de rendement; le cas échéant, les garanties contractuelles doivent être prises en compte;
f.
l’indication des coûts dans le scénario de rendement moyen, composée:
1.
du rendement brut,
2.
de la réduction du rendement en pourcentage pour tous les coûts sauf les coûts liés aux risques,
3.
du rendement net en tant que différence entre le rendement brut et la réduction du rendement,
4.
des coûts liés aux risques en termes nominaux,
5.
le cas échéant, des primes comptabilisées séparément pour les assurances complémentaires à l’assurance sur la vie qualifiée.

3Les informations mentionnées à l’al. 2 doivent être déterminées de la façon suivante:

a.
le rendement brut est le rendement des actifs sous-jacents au processus de placement avant toute déduction telle que celle des commissions sur les fonds, qui est pris pour base dans le calcul à la prestation à l’échéance;
b.
les coûts liés aux risques sont la somme des primes de risque versées pour couvrir le risque biométrique;
c.
le rendement net est déterminé de manière à ce que les contributions de paiement rémunérées par le rendement net correspondent exactement au total des coûts liés aux risques et de la prestation à l’échéance;
d.
la réduction du rendement est la différence entre le rendement brut et le rendement net.

4Les exemples de calcul individualisés doivent être conçus de manière à tenir compte des particularités des opérations de capitalisation et des tontines.

5L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir l’avenir avec certitude. Elle doit par ailleurs préciser qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129c Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: indemnisation de tiers

(art. 39h, al 2, LSA)

1Les indemnisations perçues par des tiers en lien avec les assurances sur la vie qualifiées et qui, par nature, ne peuvent pas être transmises aux preneurs d’assurance, notamment les indemnisations non monétaires, doivent être publiées par l’entreprise d’assurance en tant que conflit d’intérêts au sens de l’art. 14a LSA.

2Les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance sont considérées comme des tiers pour l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129d Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: préparation

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4, ou par l’intermédiaire d’un site Internet.

2Si elle est mise à disposition par l’intermédiaire d’un site Internet, l’entreprise d’assurance doit:

a.
veiller à ce que la feuille d’information de base puisse à tout moment être consultée, téléchargée et saisie sur un support durable;
b.
communiquer aux preneurs d’assurance l’adresse du site Internet et l’endroit où ces informations peuvent y être consultées.

3La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance de manière à ce qu’il leur reste suffisamment de temps pour comprendre les informations qui y figurent en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture de la prestation d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129e Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: contenu

(art. 39f LSA)

1Le contenu de la feuille d’information de base doit répondre aux exigences de l’annexe 4.

2Les exigences par produit relevant du droit spécial sont réservées.

3La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution, afin notamment d’assurer la compréhensibilité de la feuille d’information de base.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129f Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur, langue et conception

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être rédigée dans l’une des langues suivantes:

a.
une langue officielle;
b.
l’anglais;
c.
la langue de correspondance des preneurs d’assurance.

2La conception et l’ampleur de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle présenté à l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129h Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: version provisoire

(art. 39b, al. 4, LSA)

Si une feuille d’information de base contient des renseignements indicatifs, les preneurs d’assurance doivent en être informés dans la feuille d’information de base. Les renseignements indicatifs doivent être reconnaissables comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129i Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations sur le type et les caractéristiques

(art. 39c, al. 2, let. b, LSA)

L’entreprise d’assurance doit décrire aux assurés de manière compréhensible, en particulier:

a.
le processus d’épargne;
b.
la couverture d’assurance;
c.
l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129j Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations relatives aux coûts

(art. 39c, al. 2, let. d, LSA)

1La feuille d’information de base contient des informations sur les coûts uniques et récurrents, y compris les coûts occasionnés lors de la conclusion et du rachat de l’assurance sur la vie qualifiée.

2Les coûts impossibles à déterminer précisément à l’avance ou qui ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés doivent être indiqués par approximation ou par ordre de grandeur. Si une telle indication n’est pas non plus possible ou ne l’est qu’au prix d’efforts disproportionnés, une communication à ce sujet doit être publiée et accompagnée d’une indication du risque de taxes, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129l Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: documents étrangers

(art. 39b, al. 2, et 39f LSA)

1Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b, al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129m Vérification du caractère approprié dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39j LSA)

1Lors de la vérification du caractère approprié de l’assurance sur la vie pour les preneurs d’assurance, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doit examiner:

a.
si l’assurance sur la vie qualifiée est financièrement supportable pour le preneur d’assurance;
b.
si le profil de risque de l’assurance sur la vie qualifiée correspond à la capacité de risque du preneur d’assurance;
c.
si l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée est conciliable avec la situation de vie et les objectifs de placement du preneur d’assurance.

2Pour les preneurs d’assurance qui agissent par l’intermédiaire d’un mandataire, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance tient compte des connaissances et de l’expérience de ce mandataire pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129n Documentation dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39k LSA)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent établir la documentation de manière à pouvoir rendre des comptes aux preneurs d’assurance dans les dix jours ouvrables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129p Publicité dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39i LSA)

1Est considérée comme publicité toute communication adressée aux preneurs d’assurance et visant à attirer l’attention sur certaines assurances sur la vie qualifiées.

2Ne sont pas considérées comme publicités en tant que telles:

a.
l’identification d’assurances sur la vie qualifiées, qu’elle soit accompagnée ou non de la publication de prix, de cours ou de valeurs nettes d’inventaire, de listes ou d’évolutions de cours, d’impôts ou de valeurs de rachat;
b.
les annonces concernant les émetteurs ou les transactions, en particulier lorsque celles-ci sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règlements régissant des plateformes de négociation;
c.
la mise à disposition ou la transmission de communications par l’entreprise d’assurance aux preneurs d’assurance actuels;
d.
les articles parus dans la presse spécialisée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 130 Participation aux excédents

Lorsqu’un droit aux excédents est prévu, l’entreprise d’assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles:

a.
les modalités de la distribution des parts d’excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu’à l’échéance du contrat;
b.
le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée;
c.
si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu;
d.
l’utilisation des parts distribuées chaque année;
e.
le fait que le preneur d’assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d’excédents qui lui ont été distribuées;
f.
les modalités d’une modification du système des excédents en cours de contrat et l’obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA.

Art. 131 Assurance d’enfants

1Si un enfant assuré dans le cadre d’une assurance décès ou d’une assurance complémentaire en cas de décès par accident, décède avant d’avoir atteint l’âge de deux ans et six mois, le capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 2500 francs au maximum. Si l’enfant décède avant d’avoir atteint l’âge de douze ans révolus, le montant du capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 20 000 francs au maximum pour l’ensemble des contrats sur la tête de l’enfant en cours chez elle.

2Si elle dépasse la somme en cas de décès visée à l’al. 1, la somme des primes payées pour l’enfant, majorée d’un intérêt de 5 %, doit être remboursée.

Art. 132 Clauses d’adaptation des primes

1L’entreprise d’assurance ne peut adapter les primes d’un contrat d’assurance sur la vie en cours à de nouvelles circonstances que lorsque cela est expressément prévu dans le contrat.

2Elle ne peut prévoir aucune clause d’adaptation des primes qui supprime une garantie de tarif.

3Elle ne peut prévoir aucune adaptation si une rente est en cours.

4Les primes ne peuvent être adaptées que lorsque les circonstances constituant la base de calcul des primes ont profondément changé.

Section 4 Contrats d’assurance de solde de dette

Art. 133 Définition

Sont des assurances de solde de dette, les assurances temporaires en cas de décès servant à garantir les paiements périodiques en relation avec des contrats de vente, de crédit, de bail, de crédit-bail (leasing) ou d’investissement (contrats individuels). Le risque d’incapacité de gain peut être coassuré.

Art. 134 Contenu du contrat

1Le contrat d’assurance collectif et les contrats individuels qui lui sont liés contiennent toutes les informations déterminantes pour les assurés concernant leurs droits et obligations. Ils règlent notamment les effets sur les rapports d’assurance individuels de l’échéance, de la fin anticipée ou d’une suspension du contrat collectif, ainsi que d’un remboursement anticipé du solde de la dette ou d’un changement de propriétaire.

2Le contrat d’assurance collectif et les contrats individuels qui lui sont liés précisent en outre que:

a.
le preneur d’assurance ne peut mettre à la charge de l’assuré que le montant de la prime qui lui est compté par l’entreprise d’assurance, droit de timbre compris;
b.
le preneur ne peut se faire céder le droit de l’assuré à des prestations d’assurance que jusqu’à concurrence du solde effectif restant dû;
c.
les parts de prime non utilisées sont restituées aux assurés selon l’art. 135, pour autant que ceux-ci aient contribué au financement de la prime non utilisée;
d.
le solde de la dette de l’assuré s’éteint dans la mesure des prestations de l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance.

Art. 135 Restitution de parts de prime non utilisées

1En cas de fin anticipée du contrat individuel, l’entreprise d’assurance restitue les parts de prime non utilisées au preneur d’assurance.

2La restitution est effectuée directement à l’assuré si l’entreprise d’assurance s’y est obligée dans le contrat collectif.

Chapitre 2 Excédents dans l’assurance sur la vie en dehors de la prévoyance professionnelle

Art. 136 Fonds d’excédents

1Les entreprises d’assurance constituent un fonds d’excédents pour les contrats d’assurance sur la vie en dehors de l’assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d’excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d’excédents revenant aux preneurs d’assurance.

2La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d’assurés est thésaurisée dans le fonds d’excédents.

3Les parts d’excédents à distribuer aux preneurs d’assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d’excédents.

4Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d’excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d’assurance.

5L’entreprise d’assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d’excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d’exploitation.

Art. 137 Distribution des parts d’excédents

1Les parts d’excédent sont distribuées aux preneurs d’assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.

2Dès qu’elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d’excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d’excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.

3Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d’assurance.

Art. 138 Excédent final

1Lorsque le contrat d’assurance sur la vie prévoit une part d’excédents finale, une provision individuelle distincte est constituée à cet effet et alimentée chaque année. La part d’excédents finale ne peut découler uniquement de la situation bénéficiaire à la fin du contrat.

2Les provisions correspondant à la part d’excédents finale, qui sont dissoutes parce que le contrat d’assurance sur la vie prend totalement ou partiellement fin avant son échéance pour cause de décès ou de rachat, sont créditées au fonds d’excédents, à moins qu’elles ne soient payées au preneur d’assurance.

3Lorsque la part d’excédents finale est la composante d’excédents la plus importante du contrat, l’entreprise d’assurance doit garantir contractuellement au preneur d’assurance qu’en cas de décès ou de rachat, une partie adéquate de la part d’excédents finale lui reviendra.

Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelle

Section 1 Comptabilité annuelle et devoirs d’information

Art. 139 Comptabilité annuelle

1Pour les assurances de prévoyance professionnelle, une comptabilité annuelle est tenue séparément. Les biens de la fortune liée des assurances de la prévoyance professionnelle sont énumérés dans la comptabilité.

2Les biens ne peuvent être transférés de la comptabilité de la prévoyance professionnelle vers celle du reste des affaires qu’à la valeur comptable, et inversement. La différence entre la valeur comptable et la valeur du marché est reportée dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle comme profit ou perte. Si une valeur du marché fait défaut, l’entreprise d’assurance détermine la valeur proche du marché. La FINMA doit approuver la méthode d’évaluation.

Art. 140 Devoirs d’information

L’entreprise d’assurance transmet aux preneurs d’assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan:

a.
la comptabilité des assurances de prévoyance professionnelle;
b.
les indications concernant l’attribution au fonds d’excédents et la distribution des parts excédents, et
c.
toutes les autres informations nécessaires aux preneurs d’assurance pour remplir leurs obligations légales d’information.

Section 2 Participation aux excédents

Art. 141 Droit aux parts d’excédents

1Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.

2Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.

Art. 142 Principes généraux de calcul

1L’attribution au fonds d’excédents est calculée sur la base de la comptabilité. Les positions du résultat sont réparties entre les processus d’épargne, de risque et de frais.

2L’attribution au fonds d’excédents est calculée au moins une fois par année.

Art. 143 Processus d’épargne et composante épargne

(art. 37, al. 2, let. b, LSA)173

1Le processus d’épargne comprend:

a.
l’alimentation de l’avoir de vieillesse;
b.
la conversion de l’avoir de vieillesse en rentes de vieillesse;
c.
le règlement des rentes de vieillesse en cours et des rentes d’enfants de retraités qui leur sont liées.

2Le produit du processus d’épargne (composante épargne) correspond:

a.
aux produits des capitaux comptabilisés, après déduction des frais de placement et de gestion des capitaux (produit net du capital), et
b.
aux primes de garantie versées pour la conversion en rentes.174

3Les dépenses du processus d’épargne correspondent au paiement des intérêts techniques au taux d’intérêt garanti et à la liquidation des rentes de vieillesse en cours et des rentes d’enfants de retraités, ainsi que des polices de libre passage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 144 Processus et composante de risque

1Le processus de risque comprend:

a.
le paiement des prestations en cas de décès et leur liquidation, sous forme de prestations en capital, de rentes de veuves, de veufs et d’orphelins;
b.
le paiement de prestations en cas d’invalidité et leur liquidation, sous forme de capital, de rentes, de rentes d’enfants d’invalides et de libération du service des primes, et
c.
la liquidation des expectatives liées à des rentes de vieillesse en cours et des rentes de survivants qui en résultent.

2Le produit du processus de risque (composante risque) correspond aux primes de risque échues.

3Les dépenses du processus de risque comprennent les charges en relation avec des prestations d’assurance et le traitement des cas d’assurance, en particulier les charges liées à la constitution de la réserve mathématique de nouvelles rentes d’invalides et de survivants, à la liquidation de rentes d’invalides et de survivants en cours, ainsi qu’à l’inclusion du résultat de la réassurance.

Art. 145 Processus et composante de frais

1 Le processus de frais comprend les dépenses pour la gestion et la distribution de solutions d’assurance dans la prévoyance professionnelle. La liquidation des rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours n’est pas prise en considération dans le processus de frais.

2Le produit du processus de frais (composante frais) correspond aux primes de frais dues, sans prendre en considération les coûts de placement des capitaux, de gestion des capitaux, de paiement des rentes et de liquidation pour les rentes en cours.

3Les dépenses du processus de frais correspondent aux frais de gestion et de distribution des assurances de la prévoyance professionnelle.

Art. 146 Cas particuliers

1Les contrats d’assurance ou parties de contrats prévoyant des comptes de recettes et de dépenses particuliers ne sont pas pris en considération pour calculer les composantes visées aux art. 143 à 145.

2Les contrats d’assurance ou parties de contrats prévoyant le transfert du risque de placement des capitaux au preneur d’assurance ne sont pas pris en compte pour calculer la composante épargne visée à l’art. 143.

3Les contrats de type purement Stop Loss ne sont pas pris en considération pour les composantes risque et frais selon les art. 144 et 145.

4Les contrats d’assurance visés aux al. 1 à 3 doivent figurer dans les comptes séparément pour les processus correspondants.

5Les art. 152, al. 3, et 153, al. 1, 2e partie de la phrase, ne s’appliquent pas à ces contrats d’assurance.

Art. 147 Quote-part minimum et quote-part de distribution

(art. 37, al. 3, let. c, LSA)175

1Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 doit être utilisée en faveur des preneurs d’assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution comprend au moins 90 % des composantes (quote-part minimum).

2Si la composante épargne atteint 6 % ou plus de la réserve mathématique et que le taux minimum prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)176 correspond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les excédents sont répartis de la manière suivante:

a.177
4 % de la composante épargne en faveur de l’entreprise d’assurance;
b.
90 % du résultat en faveur des preneurs d’assurance et 10 % en faveur de l’entreprise d’assurance. Par résultat, on entend le solde total positif selon l’art. 149, al. 1 et 3, déduction faite des montants prévus par le plan d’exploitation pour la constitution de provisions, selon l’art. 149, al. 1, let. a.

3Si une entreprise d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité, ou que la part de la différence entre la somme des composantes et la quote-part de distribution, qui est attribuée au capital propre, est disproportionnée par rapport à l’attribution au fonds d’excédents, elle en informe la FINMA. Celle-ci peut, sur demande ou d’office, adopter une réglementation s’écartant des al. 1 et 2.

4La quote-part de distribution est soumise pour approbation, avec la preuve de l’utilisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 148 Utilisation de la quote-part de distribution

1La quote-part de distribution est d’abord utilisée pour les dépenses des processus d’épargne, de risque et de coût.

2Le solde global correspond à la quote-part de distribution après déduction des dépenses des processus d’épargne, de risque et de coût.

Art. 149 Procédure en cas de solde global positif

1Un solde global positif est utilisé conformément au plan d’exploitation de l’entreprise d’assurance en vue:

a.
de constituer des provisions pour:
1.
le risque de longévité,
2.
les lacunes de couverture futures lors de la conversion en rentes,
3.
les cas d’assurance annoncés mais non encore liquidés, y compris les renforcements de réserves mathématiques pour les rentes d’invalides et de survivants,
4.
les cas d’assurance survenus mais non encore annoncés,
5.
les fluctuations des sinistres,
6.
les fluctuations de la valeur des placements de capitaux,
7.
les garanties de taux d’intérêt,
8.
le changement et l’assainissement des tarifs;
b.
de couvrir les frais d’acquisition de capital risque supplémentaire, sous réserve de l’accord de la FINMA;
c.
d’alimenter le fonds d’excédents.

2Les provisions constituées selon l’al. 1, let. a, qui ne sont plus nécessaires sont attribuées au fonds d’excédents.

3Le capital risque visé à l’al. 1, let. b, ne peut être acquis qu’avec l’autorisation de la FINMA; il peut être utilisé pour satisfaire à des exigences du droit de la surveillance ou pour améliorer le rendement des placements de capitaux dans l’intérêt des assurés.

Art. 150 Procédure en cas de solde global négatif

Si le solde global est négatif, les mesures suivantes sont prises l’une après l’autre, jusqu’à ce que le découvert soit compensé:

a.
les provisions qui ne sont plus nécessaires sont dissoutes;
b.
la quote-part de distribution est augmentée;
c.
le découvert est reporté et imputé au fonds d’excédents l’année suivante, au maximum à concurrence du fonds d’excédents existant;
d.
le déficit est couvert par les fonds propres libres.

Art. 151 Fonds d’excédents

1Le fonds d’excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d’excédents revenant aux preneurs d’assurance.

2Sous réserve de l’art. 150, let. c, les montants crédités au fonds d’excédents ne peuvent être utilisés que pour distribuer les parts d’excédents aux preneurs d’assurance.

Art. 152 Conditions de distribution des parts d’excédents

1Les parts d’excédents pour les preneurs d’assurance sont prélevées exclusivement du fonds d’excédents.

2Les montants attribués au fonds d’excédents sont distribués aux preneurs d’assurance au plus tard dans les cinq ans.

3Si le solde global est négatif, aucune part d’excédents ne peut être distribuée pour l’année concernée.

Art. 153 Principes de distribution des parts d’excédents

1Les parts d’excédents accumulées dans le fonds d’excédents sont distribuées selon des méthodes actuarielles reconnues, mais au maximum à concurrence des deux tiers du fonds d’excédents par année.

2Les parts d’excédents sont distribuées aux institutions de prévoyance en fonction de la part à la réserve mathématique, du cours des sinistres pour les risques assurés et des dépenses de gestion causées, tout en tenant compte de l’art. 68a LPP178.

3Pour des motifs particuliers, la FINMA peut prononcer des dérogations à la règle des deux tiers selon l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Art. 154

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 4 Assurance-maladie et assurance-accidents

Art. 154a Utilisation de provisions techniques qui ne sont plus nécessaires

(art. 31, al. 1, 38 et 46, al. 1, let. f et g, LSA)

1Dans le domaine de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, la FINMA peut édicter des dispositions d’exécution concernant l’utilisation des fonds libérés par la dissolution de provisions techniques qui ne sont plus nécessaires.

2Elle tient compte en particulier de la personne qui a financé les provisions.

3L’art. 155, al. 1, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 155 Restitution de provisions de vieillissement

(art. 16 LSA)

1L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.

2L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.

3Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles s’appuient sur le montant qui a été cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat et calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant;
b.
le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte;
c.
des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.

4Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.

5L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:

a.
au moins une fois par an;
b.
à la demande du preneur d’assurance;
c.
à chaque adaptation des primes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 156 Portefeuilles fermés

1Si une entreprise d’assurance n’inclut plus de contrats d’assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d’assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d’assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe d’assurance, pour autant que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert.

2L’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance concernés de l’existence de ce droit, ainsi que des couvertures d’assurance qu’elle offre dans des portefeuilles ouverts.

3L’âge et l’état de santé du preneur d’assurance à la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le passage au nouveau contrat.

Art. 160 Assurance-invalidité

Lorsqu’une entreprise d’assurance exploite l’assurance-invalidité dans le cadre de l’assurance-maladie et accidents, les dispositions applicables à l’assurance-maladie et accidents s’appliquent également à l’assurance-invalidité.

Art. 160a Coordination entre autorités de surveillance

1La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la LSAMal183 coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal a ou peut avoir une influence sur l’assurance-maladie sociale. Ont une influence sur l’assurance-maladie sociale notamment:

a.
des fonds propres insuffisants;
b.
des provisions insuffisantes;
c.
une violation des dispositions sur la fortune liée;
d.
le transfert d’un portefeuille d’assurance au sens des art. 51, al. 2, let. d, et 62 LSA;
e.
une modification de la structure juridique de la société ou du groupe d’assurance ou une participation au sens de l’art. 21 LSA;
f.
toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique de l’assurance-maladie sociale;
g.
une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
h.
une situation financière compromise;
i.
des mesures conservatoires au sens de l’art. 51 LSA;
j.
une violation des dispositions du droit de la surveillance.

2La FINMA et l’autorité de surveillance visée à l’al. 1 peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. RS 832.12

Chapitre 5 Assurance de la protection juridique

Section 1 Dispositions générales

Art. 161 Objet

Par un contrat d’assurance de la protection juridique, l’entreprise d’assurance assume, contre le paiement d’une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires.

Art. 162 Exceptions au champ d’application

Les art. 163 à 170 de la présente ordonnance et l’art. 32, al. 1, LSA ne s’appliquent pas:

a.
à l’activité de l’entreprise d’assurance de responsabilité civile exercée pour défendre ou représenter un de ses assurés en responsabilité civile dans une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée également dans son intérêt au titre de cette assurance;
b.
aux litiges ou aux prétentions en rapport avec l’utilisation de navires de mer.

Art. 163 Devoir d’information

L’entreprise d’assurance dont la garantie intervient, qui exploite l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance (entreprise d’assurance multibranche), et qui n’a pas confié le règlement des sinistres à une entreprise juridiquement distincte selon l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, informe l’assuré immédiatement après réception de l’avis de sinistre, par lettre prouvant la remise au destinataire, du droit de choix dont il dispose selon l’art. 32, al. 1, let. b, LSA.

Section 2 Entreprise gestionnaire des sinistres

Art. 164 Organisation

1L’entreprise gestionnaire des sinistres selon l’art. 32, al. 1, let. a LSA est soit une entreprise d’assurance qui n’exploite que l’assurance de la protection juridique, soit une société anonyme ou coopérative qui ne fournit aucun service en liaison avec le règlement des sinistres dans d’autres branches d’assurance que la protection juridique.

2L’entreprise gestionnaire des sinistres doit avoir son siège ou une succursale en Suisse.

3Les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’entreprise gestionnaire des sinistres, ainsi que de sa direction et de sa représentation ne peuvent exercer aucune activité pour une entreprise d’assurance multibranche.

4Les membres du personnel de l’entreprise gestionnaire des sinistres employés au règlement des sinistres ne peuvent exercer aucune activité comparable pour l’entreprise d’assurance multibranche.

Art. 165 Relation entre entreprise d’assurance multibranche et entreprise gestionnaire des sinistres

1Le contrat conclu entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire des sinistres doit notamment:

a.
contenir une clause selon laquelle la FINMA peut contrôler le traitement des dossiers auprès de l’entreprise gestionnaire des sinistres;
b.
prévoir que l’assuré ne peut faire valoir les prétentions fondées sur le contrat d’assurance de la protection juridique qu’à l’égard de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

2Il est interdit à l’entreprise d’assurance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise gestionnaire des sinistres des instructions sur le traitement des dossiers pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

3Il est interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

4L’entreprise d’assurance est liée par toute décision rendue à l’encontre de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

Section 3 Forme et contenu du contrat d’assurance de la protection juridique

Art. 166 Dispositions générales

1La garantie «protection juridique» fait l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d’assurance ou d’un chapitre distinct dans un contrat unique, comprenant l’indication du contenu de la garantie «protection juridique» et de la prime correspondante.

2Si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres, conformément à ce que prévoit l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, il est fait mention de cette entreprise dans le contrat ou le chapitre distincts, qui doit indiquer sa raison sociale et l’adresse de son siège.

3Si l’entreprise d’assurance donne à la personne assurée le droit de recourir à un avocat indépendant ou à une autre personne dans les conditions décrites à l’art. 32, al. 1, let. b, LSA, la mention de ce droit doit figurer dans les propositions, polices, conditions générales d’assurance et annonces de sinistres et doit être mise particulièrement en évidence.

Art. 167 Choix d’un mandataire

1Le contrat d’assurance de la protection juridique doit prévoir que la personne assurée a la liberté de choisir un mandataire ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure:

a.
lorsqu’il faut faire appel à un mandataire en raison d’une procédure judiciaire ou administrative;
b.
en cas de conflits d’intérêts.

2Le contrat peut prévoir que si le mandataire choisi n’est pas accepté par l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres, la personne assurée a le droit de proposer trois autres mandataires, dont l’un doit être accepté.

3Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts selon l’al. 1, let. b, l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres doit informer la personne assurée de son droit.

Art. 168 Déliement du secret professionnel

La disposition d’un contrat d’assurance par laquelle la personne assurée s’engage à délier son mandataire du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission à l’entreprise d’assurance de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée.

Art. 169 Procédure en cas de divergences d’opinion

1Le contrat d’assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d’opinion entre la personne assurée et l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d’objectivité comparable à celles d’une procédure arbitrale.

2L’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu’elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu’elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’al. 1.

3Si le contrat d’assurance ne prévoit pas de procédure selon l’al. 1, ou que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres omet d’en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d’être couverte est tenu en l’espèce pour reconnu.

4Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l’entreprise d’assurance ou par l’entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l’al. 1, l’entreprise d’assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.

Art. 170 Pacte sur une quote-part du litige

Il est interdit à l’entreprise d’assurance et à l’entreprise gestionnaire des sinistres de se faire promettre une part du gain ou de l’économie qu’elles procureraient à la personne assurée.

Chapitre 6 Assurance des dommages dus à des événements naturels

Section 1 Dommages assurés et couverture

Art. 171 Assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels

1Les entreprises d’assurance qui concluent des assurances incendie, dans le cadre de la branche d’assurance B8, pour des choses situées en Suisse (meubles et immeubles), doivent également les couvrir à la valeur totale contre les dommages dus à des événements naturels.

2L’assurance indemnise les dommages dus aux événements naturels et consistant en la destruction, la détérioration ou la disparition de choses assurées.

Art. 172 Exceptions à l’obligation d’assurance

1Ne font pas l’objet de l’assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels les dommages causés:

a.
aux constructions facilement transportables (telles que halles d’exposition et de fêtes, grandes tentes, carrousels, baraques et boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés) ainsi qu’à leur contenu;
b.
aux caravanes, mobil-homes, bateaux et aéronefs y compris leurs accessoires;
c.
aux véhicules à moteur comme dépôts de marchandises en plein air ou sous abri;
d.
aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléphériques, téléskis, lignes électriques aériennes et pylônes (à l’exclusion du réseau local);
e.
aux choses se trouvant sur des chantiers de construction;
f.
aux serres, ainsi qu’aux vitrages et plantes de couche;
g.
aux installations nucléaires selon l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire184.

2Est réputé chantier de construction l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux n’ont pas encore commencé ou sont déjà terminés.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.1

Art. 173 Dommages dus à des événements naturels assurés

1Les dommages dus à des événements naturels sont ceux qui sont causés par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les éboulements de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrains.

2On entend par tempête un vent d’au moins 75 km/h, qui renverse les arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées.

3Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels:

a.
les dommages causés par un affaissement de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l’entretien défectueux des bâtiments, l’omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux souterraines ainsi que la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
b.
les dommages dus à l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, au refoulement des eaux de canalisation et aux modifications de la structure de l’atome, sans égard à leur cause;
c.
les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter, au vu des expériences faites, tels ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries et lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile;
d.
les dommages causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
e.
les dommages causés par les secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et les éruptions volcaniques.

Art. 174 Exclusions de la couverture

Sont exclus de l’assurance des dommages dus à des événements naturels:

a.
les dommages causés par la pression de la neige et qui touchent seulement des tuiles ou autres matériaux de couverture, des cheminées, des chenaux ou des tuyaux d’écoulement;
b.
les dommages dus aux tempêtes et à l’eau que subissent les bateaux lorsqu’ils se trouvent sur l’eau.

Art. 175 Franchise

1L’ayant droit supporte les franchises suivantes:

a.
dans l’assurance de l’inventaire du ménage, 500 francs par événement;
b.
dans l’assurance de l’inventaire agricole, 10 % de l’indemnité due par événement, mais 1000 francs au minimum et 10 000 francs au maximum;
c.
dans l’assurance des autres objets mobiliers, 10 % de l’indemnité due par événement, mais 2500 francs au minimum et 50 000 francs au maximum;
d.
dans l’assurance des immeubles:
1.
10 % de l’indemnité, mais au minimum 1000 francs et au maximum 10 000 francs pour les bâtiments servant uniquement à l’habitation et à des buts agricoles,
2.
10 % de l’indemnité, mais au minimum 2500 francs et au maximum 50 000 francs pour tous les autres bâtiments.

2La franchise est déduite lors de chaque événement, une fois pour l’assurance des objets mobiliers et une fois pour l’assurance des bâtiments. Lorsqu’un événement touche plusieurs bâtiments d’un même preneur d’assurance pour lesquels des franchises différentes sont prévues, la franchise est de 2500 francs au minimum et de 50 000 francs au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 176 Limitation des prestations

1Si les indemnités que toutes les entreprises d’assurance qui ont le droit d’opérer en Suisse ont à verser en raison d’un événement assuré à un seul preneur d’assurance dépassent 25 millions de francs, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. Une réduction plus importante selon l’al. 2 demeure réservée.

2Si les indemnités que toutes les entreprises d’assurance qui ont le droit d’opérer en Suisse ont à verser en raison d’un événement assuré dépassent 1 milliard de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de sorte qu’elles ne dépassent pas ensemble ce montant.186

3Les indemnités pour meubles et immeubles ne sont pas additionnées.

4Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique.

5Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Section 2 Primes et statistiques

Art. 177 Bases de calcul

1Les entreprises d’assurance élaborent un schéma de calcul des primes.

2Elles calculent le tarif des primes sur la base du schéma de calcul en tenant compte des modifications probables de la prime pure.

Art. 179 Statistiques

1Les entreprises d’assurance remettent chaque année les données sur l’assurance des dommages dus aux événements naturels au bureau de statistique désigné par la FINMA.

2Le bureau de statistique établit sur la base des données et selon les directives de la FINMA une statistique donnant des renseignements fiables sur la situation de l’assurance des dommages dus aux événements naturels, en particulier sur les primes, les dépenses pour sinistres (paiements effectués et provisions nécessaires pour sinistres à régler par année de statistique) et la somme d’assurance, ainsi que sur les sinistres qui ont entraîné l’application d’une limitation des prestations selon l’art. 176.

3Les personnes chargées de l’élaboration de la statistique sur l’assurance des dommages dus aux événements naturels sont soumises au devoir de discrétion. Elles ne sont notamment pas autorisées à communiquer à des tiers les données statistiques des diverses entreprises d’assurance.

Art. 180 Exceptions

1Les dommages dus à des événements naturels qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance en vertu de l’art. 172 ne sont pas inclus dans la statistique.

2La FINMA peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’assurance de l’obligation de fournir des données au bureau de statistique ou, sur demande motivée de celui-ci, exclure des statistiques les données d’une entreprise d’assurance.

3La dispense et l’exclusion de la participation à la statistique selon l’al. 2 ne libèrent pas de l’obligation de participer à la couverture des frais selon l’art. 181.

Art. 181 Frais

1Les entreprises d’assurance supportent les frais d’établissement des tarifs et des statistiques.

2Elles dressent un plan pour la répartition des frais, qui est soumis à la FINMA pour approbation.

3Le plan est approuvé s’il prévoit une répartition équilibrée des frais.

Chapitre 7 Réassurance

(art. 35, al. 3, LSA)

Art. 181a

Dans le cadre de la surveillance exercée sur la réassurance en matière d’organisation, de plan d’exploitation, de gouvernance d’entreprise et de délégation de fonction, la FINMA tient compte de la faible vulnérabilité et des particularités du modèle d’exploitation de la réassurance, en particulier de son caractère international et de son besoin accru de diversification.

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