1Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
2Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011
Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelle Section 2 Participation aux excédents
1Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
2Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
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