1Les contrats d’assurance ou parties de contrats prévoyant des comptes de recettes et de dépenses particuliers ne sont pas pris en considération pour calculer les composantes visées aux art. 143 à 145.
2Les contrats d’assurance ou parties de contrats prévoyant le transfert du risque de placement des capitaux au preneur d’assurance ne sont pas pris en compte pour calculer la composante épargne visée à l’art. 143.
3Les contrats de type purement Stop Loss ne sont pas pris en considération pour les composantes risque et frais selon les art. 144 et 145.
4Les contrats d’assurance visés aux al. 1 à 3 doivent figurer dans les comptes séparément pour les processus correspondants.
5Les art. 152, al. 3, et 153, al. 1, 2e partie de la phrase, ne s’appliquent pas à ces contrats d’assurance.