Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 147 OSQuote-part minimum et quote-part de distribution

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelle Section 2 Participation aux excédents

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 3, let. c, LSA)175

1Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 doit être utilisée en faveur des preneurs d’assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution comprend au moins 90 % des composantes (quote-part minimum).

2Si la composante épargne atteint 6 % ou plus de la réserve mathématique et que le taux minimum prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)176 correspond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les excédents sont répartis de la manière suivante:

a.177
4 % de la composante épargne en faveur de l’entreprise d’assurance;
b.
90 % du résultat en faveur des preneurs d’assurance et 10 % en faveur de l’entreprise d’assurance. Par résultat, on entend le solde total positif selon l’art. 149, al. 1 et 3, déduction faite des montants prévus par le plan d’exploitation pour la constitution de provisions, selon l’art. 149, al. 1, let. a.

3Si une entreprise d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité, ou que la part de la différence entre la somme des composantes et la quote-part de distribution, qui est attribuée au capital propre, est disproportionnée par rapport à l’attribution au fonds d’excédents, elle en informe la FINMA. Celle-ci peut, sur demande ou d’office, adopter une réglementation s’écartant des al. 1 et 2.

4La quote-part de distribution est soumise pour approbation, avec la preuve de l’utilisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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