Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 123 OSClasses tarifaires et tarification empirique

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie Section 1 Tarification

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36 LSA)149

1L’entreprise d’assurance ne peut répartir les risques assurés en classes tarifaires et appliquer la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique) que si cela a été convenu dans le contrat avec le preneur d’assurance.

2Les modifications de primes résultant d’un changement de classe tarifaire ou de l’application du tarif empirique ne sont autorisées que si les conditions régissant ce changement vers le haut ou vers le bas sont convenues avec le preneur d’assurance.

3Si l’entreprise d’assurance applique des classes tarifaires ou des tarifications empiriques, la fixation des primes doit tenir dûment compte non seulement du cours individuel des sinistres du portefeuille collectif partiel à tarifier, mais également du cours collectif des sinistres du portefeuille sous-tendant les classes tarifaires ou la tarification empirique. Des statistiques transversales peuvent être également prises en considération dès lors qu’elles complètent de manière adéquate les données du portefeuille propre.150

4La tarification est effectuée selon des méthodes actuarielles reconnues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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