(art. 9a et 9b LSA)
1L’effet en montant des instruments de capital amortisseurs de risque sur le SST est donné:
- a.
- par la valeur conforme au marché à la date de référence pour l’imputation au capital porteur de risque, et
- b.
- par l’effet sur le capital cible pour la prise en compte dans le capital cible.
2Les instruments de capital amortisseurs de risque d’une échéance résiduelle ne dépassant pas douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque que si le calcul du capital cible prend pour hypothèse que ces instruments seront remboursés à leur valeur nominale à l’échéance.
3Les instruments de capital amortisseurs de risque assortis d’une option de remboursement dans les douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque qu’aux conditions suivantes:
- a.
- l’entreprise d’assurance signale tous les instruments de ce type dans le rapport sur sa situation financière et comptabilise leur valeur conforme au marché à la date de référence;
- b.
- avant le remboursement, le respect des exigences découlant de l’art. 37, al. 1, let. d et e, est attesté par une preuve admise par la FINMA; si un instrument de capital amortisseur de risque n’est pas préalablement remplacé par un instrument d’une valeur équivalente ou supérieure, la preuve est fournie par une détermination SST.
4 Si le remboursement des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’al. 3 dans les douze mois à compter de la date de référence entraîne une modification de la situation de risque telle que décrite à l’art. 48, al. 3, l’entreprise d’assurance indique la solvabilité après remboursement dans le rapport sur sa situation financière au plus tard dix jours après le remboursement.
5 Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 peuvent globalement être imputés au capital de base jusqu’à un effet en montant de maximum 20 % du capital de base.
6 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ne sont pas imputés au capital de base peuvent globalement être intégrés ou pris en compte à la fois dans le capital porteur de risque et dans le capital cible jusqu’à un effet en montant de maximum 100 % des actifs nets SST.
7 Sur demande de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut autoriser des dérogations à ces limites si les circonstances le justifient. L’entreprise d’assurance doit notamment démontrer comment les risques, la sécurité et la disponibilité des parties constituant le capital porteur de risque sont représentés.