(art. 11, al. 1, let. b, LSA)
1La FINMA peut autoriser l’exercice d’activités sans rapport avec l’activité d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les intérêts des assurés ne sont pas compromis;
- b.
- l’entreprise d’assurance maîtrise les risques y afférents;
- c.
- la surveillance de la FINMA n’est pas entravée de manière disproportionnée.
2Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).