1Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.
2Les offices de l’état civil signalent les contraventions à l’autorité de surveillance.
3Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.