Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 91 OEC

Chapitre 12 Disposition pénale

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

2Les offices de l’état civil signalent les contraventions à l’autorité de surveillance.

3Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.

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