Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 34 OECNaissances

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont tenus d’annoncer les naissances:

a.
si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.148
si les conditions de la let. a ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: le médecin, la sage-femme;
bbis.149
si les conditions des let. a et b ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: les auxiliaires du médecin ou de la sage-femme, toute autre personne présente, la mère;
c.
si l’enfant est trouvé, l’autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38);
d.
si la naissance n’a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

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