Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 36 OECInhumation

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le corps ne peut être inhumé ou incinéré et le permis de transport délivré qu’après l’annonce à l’office de l’état civil du décès ou de la découverte du corps.

2Dans des cas exceptionnels, le service compétent en vertu du droit cantonal peut autoriser l’inhumation ou établir le permis de transport du corps avant la confirmation de l’annonce d’un décès. Dans ce cas, il doit effectuer l’annonce à l’office de l’état civil sans délai.

3Si l’inhumation, l’incinération ou la délivrance du permis de transport a lieu avant l’annonce à l’état civil et sans l’autorisation de l’autorité compétente, il ne peut être procédé à l’enregistrement du décès qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.

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