Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 34a OECDécès

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont tenus d’annoncer les décès:

a.
si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.
si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c.
si le décès n’a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès.

3Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne inconnue est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l’annonce à l’office de l’état civil.151

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34a OEC, du plus récent au plus ancien.

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