Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 35a OECNaissance d’un enfant montrant une variation du développement sexuel

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le sexe du nouveau-né ne peut être identifié sans équivoque et qu’un certificat médical l’atteste, la naissance peut d’abord être annoncée et enregistrée sans indication du sexe.

2Le sexe doit être indiqué à l’office de l’état civil qui a enregistré la naissance au plus tard trois mois après celle-ci. Cette annonce doit être effectuée par les parents. Ils peuvent donner de nouveaux prénoms à l’enfant à cette occasion.

3Le sexe indiqué ultérieurement est enregistré par l’office de l’état civil sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance. Le cas échéant, celle-ci ordonne également la modification de l’inscription des prénoms de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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