1La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d’en informer l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.
2L’autorité donne à l’enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait l’annonce à l’office de l’état civil.
3Si la filiation ou le lieu de naissance de l’enfant trouvé sont établis ultérieurement, ils doivent être enregistrés par ordre de l’autorité de surveillance.