Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 38 OECEnfant trouvé

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d’en informer l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2L’autorité donne à l’enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait l’annonce à l’office de l’état civil.

3Si la filiation ou le lieu de naissance de l’enfant trouvé sont établis ultérieurement, ils doivent être enregistrés par ordre de l’autorité de surveillance.

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