Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 37 OECNom de l’enfant de parents mariés ensemble

Chapitre 4 Obligations d’annoncer Section 1 Naissance et décès

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nom de l’enfant de parents mariés ensemble est régi par l’art. 270 CC.

2Si les parents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l’officier de l’état civil, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.

3Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant ou dans l’année suivant sa naissance, que l’enfant portera le nom de célibataire de l’autre parent (art. 270, al. 2, CC).

4La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse.

5Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l’al. 3 est remise indépendamment de l’annonce de la naissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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