1Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit, sur papier ou sous forme électronique, ou en se présentant personnellement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance.152 L’annonce du décès ou de la découverte du corps d’une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.153
2L’office de l’état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d’une part et l’annonce d’autre part, il provoque une décision de l’autorité de surveillance.
3L’office de l’état civil signale à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2).
4Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt.154 Le service transmet l’annonce du décès sans délai par écrit, sur papier ou sous forme électronique, à l’office de l’état civil compétent.155
5Toute annonce de décès ou d’enfant mort-né doit être accompagnée d’un certificat médical.
6L’office de l’état civil peut exiger un certificat médical attestant l’accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. bbis.156
6bisSi la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)157, un certificat écrit du médecin traitant tenu d’annoncer la naissance conformément à l’art. 25 LPMA doit être fourni à l’office de l’état civil. Le certificat peut être déposé au moment de l’annonce de la naissance ou ultérieurement à l’office qui a enregistré cette dernière.158
7Si l’annonce est faite sur papier, elle doit être signée par la personne astreinte à l’annonce.159
8La transmission d’annonces et de certificats médicaux sous forme électronique est régie par l’art. 89, al. 4.160
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- RS 810.11
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).