(art. 44, al. 3, OEFin)
1L’assurance responsabilité civile professionnelle selon l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit couvrir les dommages patrimoniaux causés à la suite d’une négligence, y compris d’une négligence grave, dans l’ensemble des activités pour lesquelles le gestionnaire de fortune collective est juridiquement responsable.
2Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile professionnelle:
- a.
- les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particulier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune concernant la fortune collective, le contrat de fonds, les statuts des placements collectifs ou le règlement de l’institution de prévoyance;
- b.
- les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs du gestionnaire de fortune collective.