Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l’objet du recours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3215).