Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 36 OEIMPCommunications

Chapitre 4 Délégation de la poursuite pénale

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente communique à l’office fédéral:

a.
si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale;
b.
la sanction prononcée;
c.
si la sanction a été exécutée;
d.
la suspension de la procédure pénale;
e.
la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.

2L’office fédéral informe l’État étranger.

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