Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 31a Oém-FINMATaxe de base

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.

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