1Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations82, déduction faite des revenus provenant:83
- a.
- des cours de formation proposés par l’organisme d’autorégulation;
- b.
- des révisions selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)84;
- c.
- des amendes et des peines conventionnelles;
- d.85
- d’une activité d’organisme de surveillance au sens du titre 3 LFINMA.
2Est déterminant le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.
3S’agissant des organismes d’autorégulation intégrés dans les structures commerciales d’une association professionnelle ou d’une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.
Historique et notes (4)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- RS 955.0
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).