Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 11 OEMODonnées des hôpitaux

Section 2 Données permettant d’identifier des cas de maladies oncologiques non déclarés

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les patients:

a.
soumis à un traitement hospitalier dans leur établissement au cours de l’année civile précédente, et
b.
pour lesquels une maladie oncologique soumise à déclaration conformément à l’annexe 1 a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2 Les données sont communiquées au registre cantonal des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle l’hôpital se situe. Les données concernant les patients qui n’avaient pas atteint l’âge de 20 ans le jour de leur admission à l’hôpital sont communiquées au registre du cancer de l’enfant.

3Les données suivantes sont communiquées:

a.
concernant le patient:
1.
les nom et prénom,
2.
l’adresse,
3.
le numéro AVS,
4.
le sexe,
5.
la date de naissance,
6.
la date de l’admission et de la sortie,
7.
les diagnostics principal et secondaire selon la CIM;
b.
désignation de l’unité organisationnelle de l’hôpital.

4Les hôpitaux utilisent les mêmes sources de données que lors du relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03. de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale4.5

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 15 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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