Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 12 OEMODonnées des programmes de dépistage précoce

Section 2 Données permettant d’identifier des cas de maladies oncologiques non déclarés

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les personnes:

a.
qui ont participé durant l’année civile précédente à un programme de dépistage précoce, et
b.
pour lesquelles une maladie oncologique soumise à déclaration conformément à l’annexe 1 a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2Les données sont communiquées au registre cantonal des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle le programme de dépistage précoce est mené.

3Les données suivantes sont communiquées:

a.
concernant le participant:
1.
les nom et prénom,
2.
l’adresse,
3.
le numéro AVS,
4.
le sexe,
5.
la date de naissance,
6.
les diagnostics principal et secondaire selon la CIM;
b.
si possible: les coordonnées du médecin traitant.

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