Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 17 OEMODélai de carence

Section 4 Enregistrement des données

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’ils reçoivent pour la première fois des données relatives à un patient, les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant ne peuvent les enregistrer qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception de la première déclaration relative à une maladie oncologique, pour autant que le patient ne fasse pas valoir son droit d’opposition.6

2Avant l’échéance du délai visé à l’al. 1, les registres peuvent:

a.
vérifier le numéro AVS en comparant les données en leur possession avec celles de la Centrale de compensation (CdC);
b.
examiner si des données concernant ce patient ont déjà été enregistrées;
c.
transmettre les données à un autre registre cantonal des tumeurs ou au registre du cancer de l’enfant si ce cas ne relève pas de leur compétence.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 722).

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