Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 25 OEMOExigences applicables à l’enregistrement des données supplémentaires

Section 7 Organe national d’enregistrement du cancer

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données supplémentaires et les normes de codification de manière à pouvoir publier, dans le cadre des rapports sur la santé réguliers visés à l’art. 16 LEMO, des informations à jour différenciées par maladie oncologique sur les domaines thématiques suivants:

a.
la qualité des soins, des diagnostics et des traitements;
b.
l’efficacité de certaines mesures de prévention et de dépistage précoce.

2Il tient compte à cet égard des enjeux actuels de la politique sanitaire.

3Il veille à ce que:

a.
les évaluations puissent être effectuées en fonction de l’âge, du sexe, de la région et du stade de la maladie au moment où le diagnostic a été posé;
b.
les bonnes pratiques de l’épidémiologie et de la statistique soient garanties;
c.
les exigences liées à l’enregistrement des maladies oncologiques des enfants et adolescents soient prises en compte;
d.
les données soient comparables au niveau international.

4Il fixe la structure des données avec le concours de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des cantons, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l’enfant et des sociétés de discipline médicale.

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