1L’art. 30eter s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable.
2L’agrandissement d’une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.
3La rénovation d’une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
- a.
- 15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;
- b.
- 250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant égal ou supérieur à 50 000;
- c.
- 100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.
4Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.143
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).