1Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:
- a.
- négoce de l’électricité pour le lendemain (marché day-ahead): les recettes sont déterminées sur la base du prix du marché; le profil horaire effectif de l’installation ou la somme de ces profils lorsqu’il s’agit d’un groupe d’installations constitue la base du calcul; les couvertures sur le marché à terme sont prises en compte conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.4; dans le cas d’une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires;
- b.
- services-système: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.5, mais sans déduction des coûts d’opportunité;
- c.
- garanties d’origine: les recettes sont déterminées sur la base du prix pour les garanties d’origine calculé conformément à l’art. 30aquinquies, al. 4 et 5;
- d.
- réserve d’hiver: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.7.
2Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s’applique aussi à l’électricité négociée hors Bourse.
3Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un groupe d’installations, la rétribution de l’injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).