Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 91 OEneRDéduction de l’approvisionnement de base

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l’approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l’ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l’approvisionnement de base.

2À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s’obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l’autre électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables qui n’est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l’injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l’électricité provenant d’installations de tiers uniquement si:180

a.
l’achat se fonde sur des contrats à moyen ou à long terme et que la garantie d’origine relative à cet achat est produite, ou que
b.
l’électricité a été reprise conformément à l’art. 15 LEne.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.